Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 28/07/1988
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait qu'un salarié ayant perdu son emploi au-delà de soixante ans, se trouve placé soit en position de retraité du régime général, soit en position de chômeur avec une garantie de ressources des ASSEDIC, avec des interprétations différentes si l'on se réfère au code du travail ou au code de la sécurité sociale. Elle appelle son attention sur le fait que les ordonnances n° 82-270 du 26 mars 1982 et n° 84-198 du 21 mars 1984 ou le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 n'apportent pas les éléments de clarification nécessaire et suscitent des interprétations différentes, voire contradictoires. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour permettre à un travailleur âgé de soixante ans, licencié, de pouvoir choisir réellement entre la condition de retraité et la condition de chômeur pouvant bénéficier des ASSEDIC jusqu'à soixante-cinq ans.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 09/03/1989
Réponse. - Les personnes âgées de soixante ans ou plus peuvent obtenir une pension à taux plein si elles justifient de cent cinquante trimestres validés au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions concernent actuellement le régime général de la sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et les régimes de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ; elles se mettent en place progressivement pour les exploitants agricoles. Ainsi, les travailleurs privés d'emploi qui, à soixante ans, totalisent cent cinquante trimestres validés par l'assurance vieillesse ne peuvent pas être admis au bénéfice de l'allocation de base du régime d'assurance chômage. Toutefois, les personnes ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux pleins calculée sur une durée de cotisation inférieure à cent cinquante trimestres bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre (art. L. 351-19 du code du travail). Ceux, par contre, qui, âgés de soixante ans, ne justifient pas des cent cinquante trimestres considérés peuvent obtenir l'attribution de l'allocation de base jusqu'à ce qu'ils totalisent ces cent cinquante trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
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