Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 21/07/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'évolution des ressources tirées de la taxe professionnelle dont bénéficie la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et cadres. Face à cette régression des ses ressources, le F.E.S.I.C. souhaite qu'une révision des barèmes soit opérée, afin que ceux-ci correspondent plus exactement à l'évolution des structures salariales. Il désirerait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement à ce propos.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/03/1990

Réponse. - En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, la situation actuelle résulte du principe de la libre affectation des sommes dont les entreprises sont redevables à l'égard des formations comprises dans le champ d'application des dispositions législatives et réglementaires régissant cette taxe. Le système de la taxe d'apprentissage permet en effet à l'assujetti de répartir librement le montant de taxe dû, sous certaines réserves : quota de 20 p. 100 du montant de la taxe obligatoirement consacré à l'apprentissage ; versement de 9 p. 100 au Fonds national interconsulaire de compensation ; ventilation du reliquat selon le barème retenu par la profession, en tenant notamment compte des besoins en formation du secteur d'activité dont relève l'assujetti. Il existe trois barèmes (A, B et C) qui privilégient, chacun, tel ou tel type de formations. Ainsi, une entreprise relevant du barème C, qui est le plus favorable à l'enseignement supérieur, doit affecter, après déduction obligatoire du quota d'apprentissage et du versement au F.N.I.C., 10 p. 100 de sa taxe restant due à des formations de type " ouvriers qualifiés " (niveau V), 40 p. 100 aux " cadres moyens " (niveau III et IV) et 50 p. 100 aux " cadres supérieurs " (niveau I et II). La réglementation a prévu, en outre, que les assujettis pouvaient cumuler les versements dus au titre de deux catégories voisines au profit d'une seule des deux catégories. Ainsi, même dans le cas d'assujettis relevant des barèmes A et B, le pourcentage cumulable sur la catégorie " cadres supérieurs " peut atteindre 50 p. 100 de la taxe restant due (barème A) et 65 p. 100 de cette taxe (barème B). Il n'est pas aujourd'hui envisagé de modifier un dispositif qui, par la voie du cumul notamment, permet à l'assujetti de subventionner les établissements de son choix sans que cette liberté pénalise en retour telle ou telle formation. En outre, un réexamen général des barèmes applicables a été mené à bien, profession par profession, entre 1980 et 1985, dans le cadre des commissions professionnelles consultatives. Il a permis aux branches d'activité qui en ont manifesté le désir, et conformément aux textes en vigueur, d'adopter un barème plus conforme à la structure des emplois et des formations dans leur profession et ces modifications ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs arrêtés interministériels.

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