Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 21/07/1988
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation qui est faite aux communes de participer aux frais de fonctionnement des collèges dans lesquels sont scolarisés des enfants de ces communes. Il souhaiterait savoir s'il ne pourrait être imposé à ces établissements de communiquer aux communes concernées les listes nominatives des élèves scolarisés pour lesquels elles sont amenées à contribuer, ce afin de faciliter la vérification des états.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/10/1988
Réponse. - L'article 15 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, prévoit que la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges est répartie " entre toutes les communes concernées, au prorata du nombre d'élèves de chaque commune qui fréquentent un collège et en fonction du potentiel fiscal de la commune ". Afin de procéder aux vérifications des sommes qui leur sont réclamées, certaines communes souhaitent disposer de la liste nominative des élèves qui fréquentent les collèges du département. L'honorable parlementaire demande s'il ne pourrait pas être imposé aux collèges de communiquer cette liste aux communes concernées. Ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, la loi prévoit que la répartition de la contribution s'effectue notamment au prorata du nombre des élèves. En conséquence, les communes sont en droit, afin de vérifier les sommes qui leur sont réclamées, de demander quel est le nombre des élèves domiciliés sur leur territoire qui sont scolarisés dans les collèges du département, puisque ce nombre a servi au calcul de leur contribution. Toutefois, la communication de la liste nominative de ces élèves n'est pas prévue par la loi et poserait problème au regard du principe de respect de la vie privée. La Commission nationale informatique et libertés a fixé les règles de transmission des informations nominatives traitées par informatique, par délibération n° 86-115 du 2 décembre 1986, concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire du secteur public et du secteur privé. Aux termes de l'article 5 de cette délibération : " peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des informations strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : ... le maire de la commune de résidence de l'élève, aux fins de contrôle de l'obligation scolaire ". En conséquence, le cas soulevé par l'honorable parlementaire n'étant pas visé par la Commission nationale informatique et libertés, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il apparaît que le principe du secret de la vie privée s'oppose à la transmission aux communes de la liste nominative des élèves fréquentant les collèges. Cette communication ne serait envisageable que moyennant l'accord exprès des élèves s'ils sont majeurs, ou celui de leurs parents dans le cas contraire.
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