Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 14/07/1988

M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur l'attribution de la D.G.F. aux groupements de communes lorsqu'ils ont une fiscalité propre, ce qui est le cas des districts. Les S.I.V.O.M. n'ont pas de fiscalité propre ; ils se contentent de fixer un produit et non les taux. Deux questions méritent d'être éclaircies : 1° Lorsqu'un district perçoit la D.G.F., cette perception a-t-elle une influence sur le montant de la D.G.F. versée aux communes membres de ce district ? Y-a-t-il diminution de la part attribuée aux communes ? 2° Dans le cas du S.I.V.O.M. de la Weiss, qu'il préside, le montant perçu pour le compte des communes est-il pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal rentrant en ligne de compte pour l'attribution de la D.G.F. communale ? D'autre part, est-il possible d'indiquer et de rappeler les raisons qui ont conduit le Gouvernement à adopter ces sol utions et à créer cette distinction entre les S.I.V.O.M., les districts et les communautés urbaines ? Ces solutions et cette distinction se justifient-elles encore en 1988 ?

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 27/04/1989

Réponse. - La création d'un district à fiscalité propre n'a pas d'effet direct sur les attributions de la dotation globale de fonctionnement versées aux communes membres. Toutefois, dans la mesure où la fiscalité levée par le district conduit les communes membres à stabiliser leur propre fiscalité, voire à la réduire, la création d'un district a un effet indirect sur la dotation globale de fonctionnement des communes membres. En effet, dans un tel cas, l'effort fiscal de chaque commune membre pris en compte pour le calcul de la dotation de péréquation - fraction effort fiscal, potentiel fiscal - est minoré par rapport à son niveau antérieur. En revanche, la moindre progression des attributions de D.G.F. des communes membres est plus que compensée par les recettes de D.G.F. perçues par le district. Les mécanismes de répartition de cette dotation sont ainsi incitatifs au développement de formes de coopération intercommunale intégrée. Par ailleurs, les communes membres du district sont assurées, le cas échéant, de bénéficier du mécanisme de garantie de progression minimale en application de l'article 22 de la loi du 29 novembre 1985 (soit + 5,10 p. 100 en 1989). En ce qui concerne les communes appartenant à un Sivom, le produit des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et celui de la taxe d'habitation retenus pour le calcul de l'effort fiscal prennent effectivement en compte le montant des contributions budgétaires ou fiscalisées revenant aux Sivom. La neutralité des règles de répartition des dotations est ainsi assurée afin de ne pas pénaliser cette forme de coopération. Les modalités de répartition des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales privilégient les groupements à fiscalité propre en incitant financièrement à une rationalisation des structures de coopération intercommunale. Le Gouvernement étudie les mesures susceptibles de développer et de renforcer les formes de coopération les plus intégrées. Afin de rendre attractive ces formes de groupements (districts, communautés urbaines et syndicats d'agglomération nouvelle), certaines incitations financières ont été développées, liées tout particulièrement à la mise en place d'une fiscalité propre. Celle-ci est et restera une condition essentielle de l'attribution par l'Etat d'une aide permanente au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale. La proposition d'étendre l'éligibilité de la D.G.F. aux Sivom et à tous les groupements non dotés de la fiscalité propre risquerait au demeurant de favoriser de très nombreux groupements peu intégrés. Par ailleurs, les attributions des communes au titre de la D.G.F. seraient parallèlement sensiblement réduites.

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