Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 14/07/1988
M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la taxe de séjour. Cette taxe ne peut être perçue que par les stations classées et les communes bénéficiant de la dotation supplémentaire de la dotation globale de fonctionnement versée aux communes touristiques ou thermales. Quels sont les motifs qui conduisent à maintenir cette discrimination entre communes " classées " et les autres ? Compte tenu de l'importance que revêtent, sur le plan économique, les activités touristiques sur l'ensemble du territoire national, le Gouvernement n'envisage-t-il pas de supprimer cette distinction et de donner la possibilité de percevoir cette taxe à toutes les communes, pour accompagner leurs efforts d'aménagement touristique dès lors qu'elles s'engagent, par exemple, dans le cadre intercommunal d'une charte de développement local ou d'un contrat de pays d'accueil. Dans cette premièrephase de développement touristique, la possibilité d'instituer la taxe de séjour ne pourrait-elle pas être dissociée de la perception de la dotation supplémentaire de la dotation globale de fonctionnement versée aux communes touristiques ou thermales.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 08/09/1988
Réponse. - L'article L. 233-29 du code des communes, tel qu'il a été modifié par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, étend la possibilité d'instituer la taxe de séjour aux communes qui bénéficient de la dotation particulière pour les communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière, les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, ainsi qu'aux communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme. Cette très large extension de la possibilité d'instituer la taxe de séjour devrait répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
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