Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 14/07/1988
M. Louis de Catuelan appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur l'opportunité de mettre en garde les souscripteurs de contrats d'assurances quant à l'interprétation des garanties proposées par les compagnies d'assurances en matière de dommages aux biens. Les notions de tempête et de catastrophe naturelle sont mal définies. Les sinistres peuvent survenir dans une région, un département, une commune voire une superficie limitée de celle-ci. Ainsi, à la suite d'une tornade survenue au mois d'octobre 1987 dans les Yvelines, certains assureurs ont refusé de verser la moindre indemnité au motif qu'il n'y avait pas eu d'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophes naturelles dans un secteur très réduit. Ce risque est garanti par tous les contrats d'assurances alors que l'assuré doit souscrire le risque tempête s'il veut être indemnisé lors de phénomènes météorologiques violents. Il lui demande en conséquence s'il ne paraît pas souhaitable d'élargir de façon générale la notion de catastrophe naturelle comme ce fut le cas à six départements de l'Ouest de la France à la suite des graves intempéries de l'automne dernier.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/09/1988
Réponse. - Le législateur a mis en place un système d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles contenu dans la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. Il a retenu une définition volontairement large et évolutive de la notion de catastrophes naturelles. L'article 1er de la loi dispose en effet que " sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ". Il a en outre laissé un large pouvoir d'appréciation au Gouvernement puisque le dernier paragraphe de l'article de la loi susvisée précise : " L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel ". Dans ces conditions, le Gouvernement décide de retenir dans le champ d'application de la loi les seuls événements dont la gravité ou les caractéristiques sont telles qu'ils ne lui semblent pas susceptibles d'être pris en charge par les contrats d'assurance. Comme l'indique l'honorable parlementaire, la profession de l'assurance a mis au point des garanties contre les dommages causés par les tempêtes qui sont incluses systématiquement dans tous les contrats d'assurance de biens souscrits par les particuliers (multirisques habitation, assurance tous risques automobile par exemple) et offertes à la souscription à toutes les entreprises situées sur le territoire national. C'est seulement à titre exceptionnel et en complément des garanties tempêtes déjà souscrites que le Gouvernement a décidé de faire jouer la garantie catastrophe naturelle pour les dommages causés par la tempête d'octobre 1987 dans six départements de l'Ouest de la France. A l'expérience il apparaît donc que la couverture contre les risques naturels mise en place pragmatiquement depuis 1982 répond aux voeux du législateur et semble donner satisfaction. Il n'est donc pas prévu, dans l'immédiat, de modifier son ordonnancement juridique.
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