Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 14/07/1988
M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, qui a fixé les dispositions relatives à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, et sur la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, qui détermine dans son article 16 les missions des services d'incendie et de secours aux personnes. En effet, ces textes récents séparent totalement les missions des S.A.M.U. et des S.D.I.S. Le décret du 16 décembre 1987, stipulant même que " les S.A.M.U. ont pour mission de répondre, par des moyens exclusivement médicaux, aux situations d'urgence ". Cette nouvelle réglementation rend caduques les conventions passées antérieurement entre les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements hospitaliers, privant ainsi les départements d'une recette substantielle. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de compenser financièrement ce manque à gagner pour les départements qui constituent à nouveau un transfert de charges de la part de l'Etat.
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Transmise au ministère : Solidarité
Réponse du ministère : Solidarité publiée le 13/10/1988
Réponse. - Les lois des 6 janvier 1986 et 22 juillet 1987 et leurs décrets d'application ont certes déterminé les missions respectives des S.A.M.U. et des services d'incendie et de secours, mais ont prévu leur coopération en matière d'aide médicale urgente, à laquelle ces deux services concourent. Ainsi le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des S.A.M.U. prévoit l'interconnexion des numéros d'appel 15 (santé), 17 (police, gendarmerie) et 18 (sapeurs-pompiers), qui doit intervenir au plus tard le 17 décembre 1990. Le même décret dispose que les S.A.M.U. et les sapeurs-pompiers doivent réorienter vers le centre compétent tout appel n'entrant pas dans leur domaine d'action et peuvent, lorsque cela est nécessaire, intervenir conjointement. La nouvelle réglementation, loin de séparer ces services, organise au contraire leur collaboration sur des bases claires. En outre, cette réglementation concerne les S.A.M.U. et non les S.M.U.R., au fonctionnement desquels les services d'incendie et de secours participent dans de nombreux cas. Elle ne remet nullement en cause les conventions conclues entre les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements hospitaliers sièges de S.M.U.R. Il n'y a par conséquent pas lieu d'envisager une compensation financière au profit des départements.
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