Question de M. TORRE Henri (Ardèche - U.R.E.I.) publiée le 14/07/1988
M. Henri Torre appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les collectivités locales peuvent être amenées à conclure des baux à construction et des baux emphythéotiques pour les besoins exclusifs de leurs activités (locaux destinés à accueillir des services) mais aussi dans le cadre d'importantes opérations d'intérêt général (construction d'un barrage, aménagements d'accès à des réémetteurs de télévision...). Il souligne ainsi que la question de la récupération de la T.V.A. afférente aux travaux réalisés par ces collectivités sur les terrains et immeubles pris à bail est particulièrement importante. En tout état de cause, le titulaire d'un bail à construction ou d'un bail emphythéotique conforme aux règles juridiques applicables en la matière, dispose d'un droit réel immobilier, d'un droit réel de jouissance sur le fonds loué. Le preneur dispose sur les immeubles édifiés sur le terrain pris à bail, et jusqu'à l'expiration du bail,de tous les droits attachés à la qualité de propriétaire, tels ceux de les hypothéquer et de s'opposer aux troubles de jouissance émanant de tiers ou même du bailleur. En toute hypothèse, pendant toute la durée du bail, les immobilisations réalisées sont propriété de la collectivité. Rien ne semble s'opposer, en pareil cas, à ce que le preneur exerce le droit à déduction de la taxe afférente à la construction des immobilisations dont il est propriétaire jusqu'à l'expiration du bail. En effet, il ne s'agit pas d'une opération réalisée pour le compte d'un tiers puisqu'il y a droit réel immobilier et propriété des investissements pour une période de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans. Par ailleurs, l'hypothèse d'une cession à un tiers non bénéficiaire du F.C.T.V.A. du droit réel immobilier en cause (emphythéose ou bail à construction) devrait donner lieu au remboursement du versement du F.C.T.V.A., dans les conditions et d'après les modalités habituelles, c'est-à-dire notamment avec un abattement de 10 p. 100 par an s'il s'agit d'un bien immeuble. En ce qui concerne le retour au bailleur en fin de bail des immobilisations réalisées par la collectivité, celles-ci de toute façon et par définition, ne pourront donner lieu à remboursement puisque les baux en question sont d'une durée minimale de dix-huit ans (abattement de 100 p. 100 en dix ans pour un bien immeuble). Il observe ainsi qu'en matière de travaux réalisés sur des terrains pris à bail emphythéotique ou à bail à construction, la situation relative à la récupération de la T.V.A. est identique à celle qui pourrait se produire dans l'hypothèse d'une vente au-delà du délai de dix ans et à un tiers non-bénéficiaire du F.C.T.V.A., d'une immobilisation ayant donné lieu à versement de ce fonds et réalisée sur un terrain appartenant en pleine propriété à la collectivité. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui communiquer sa position sur cette question.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/09/1988
Réponse. - Le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 portant réforme des modalités de répartition des attributions du fonds de compensation pour la T.V.A. a notamment exclu des dépenses éligibles les travaux effectués par les collectivités bénéficiaires pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds (particuliers, organismes privés, établissements publics locaux, etc.). En outre, dans son article 5, le décret précité a prévu que toute cession à un tiers non bénéficiaire, d'une immobilisation acquise à compter du 1er janvier 1986 et ayant donné lieu à F.C.T.V.A. entraîne le remboursement de ce versement. Ainsi, à partir du 1er janvier 1986, seules les immobilisations destinées à rester la propriété de la collectivité bénéficiaire, et répondant aux autres critères d'admissibilité imposés par le décret susvisé, entrent dans l'assiette du F.C.T.V.A. Dans ces conditions, les collectivités territoriales qui assurent la construction d'équipement dans le cadre d'importantes opérations d'intérêt général au lieu et place de l'Etat ou d'un tiers non bénéficiaire du fonds, ne peuvent prétendre à l'attribution du fonds de compensation pour la T.V.A. puisqu'elles agissent obligatoirement pour le compte d'un tiers, et ce quand bien même aurait été conclu un bail à construction ou un bail emphytéotique rendant la collectivité temporairement propriétaire de l'équipement.
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