Question de M. DE LA FOREST Louis (Ille-et-Vilaine - U.R.E.I.) publiée le 14/07/1988

M. Louis de La Forest expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qu'un propriétaire de château inscrit à l'inventaire supplémentaire a sollicité du ministère de la culture, en août 1987, une subvention en vue d'effectuer des travaux sur la couverture de cet immeuble. Examiné en pré-programmation entre le préfet du département et la conservation des monuments historiques en octobre 1987, le dossier a fait l'objet en mars suivant d'une décision d'inscription au programme 1988 de la part de la conférence administrative régionale (C.A.R.) ce qui a permis au département, qui cofinance, d'attribuer sa propre subvention en juin 1988. En revanche, le propriétaire concerné attend toujours l'arrêté attributif de subvention de l'Etat qui seul lui permettra de commencer les travaux, la conservation des monuments historiques concernée n'ayant reçu qu'une délégation partielle des crédits réservés à ces opérations. Le propriétaire n'aura, au mieux, son arrêté qu'à la fin septembre et les travaux ne pourront débuter qu'à partir de ce moment-là, alors que la tempête qui a dévasté la Bretagne en octobre 1987 rend particulièrement urgents les travaux de réparation de toitures. Sans doute un décret du 10 mars 1972 permet-il au préfet d'autoriser le démarrage des travaux dans des conditions très strictes et après la consultation de plusieurs services de l'Etat. Mais, deux mois après avoir sollicité une telle autorisation, le propriétaire concerné ne l'a toujours pas. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas convenable, d'une part, d'accélérer les procédures de délégation de crédits aux services déconcentrés, ce qui, au demeurant, ne saurait qu'être profitable à l'activité économique, et d'autre part, d'assouplir les conditions d'application du décret de 1972 de façon à ce que, dès l'instant où les enveloppes de crédits déconcentrés sont connues par le préfet du département et le programme de travaux arrêté, l'autorisation de démarrer les travaux puisse être accordée au propriétaire.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/08/1988

Réponse. - La délégation de crédits aux services déconcentrés relève des articles 26, 27 et 28 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public. Aux termes des articles précités, les autorisations de programme relatives aux investissements pour lesquels les pouvoirs de décision sont déconcentrés sont déléguées globalement par les ministres au préfet de région. Cette délégation est donnée au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région après avis de la conférence administrative régionale. Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, il a été prescrit aux ministres d'effectuer les délégations d'autorisations de programme aux préfets de région avant le 15 mars 1988, à hauteur de 75 p. 100 des dotations correspondant aux équipements déconcentrés, le solde devant être délégué en septembre. En outre, pour la mise en place des dotations globales, les ministres doivent s'attacher à satisfaire les priorités signalées par les préfets de région, à faciliter leur mission en accélérant dans toute la mesure du possible les délégations en évitant tout échelonnement qui ne serait pas impérativement justifié. L'accélération des procédures de délégation de crédits ne règle évidemment pas tous les problèmes puisque les opérations qui ne sont pas inscrites en priorité dans la programmation ne peuvent pas être financées en cas d'insuffisance de la première enveloppe de crédits déléguée au préfet de région. L'arrêté du 10 mars 1981 permet d'atténuer les conséquences que pourrait avoir la stricte application de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 qui interdit le commencement de réalisation des travaux avant la décision d'octroi de la subvention correspondante. Cet arrêté prévoit que dans le cas où les travaux doivent être effectuésd'urgence pour des raisons de sécurité des personnes à la suite d'événements imprévisibles, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser le maître d'ouvrage à engager des travaux avant la décision de subvention. Autoriser dans tous les cas le commencement des travaux dès que les enveloppes de crédits déconcentrés sont connues aboutirait à priver l'Etat de la possibilité de vérifier a priori le respect des conditions mises à l'octroi de l'aide publique. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'assouplir davantage les dispositions de l'article 10 du décret du 10 mars 1972.

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