Question de M. DEBAVELAERE Désiré (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 14/07/1988
M. Désiré Debavelaere attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 9 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 qui définit la publicité relative aux édulcorants de synthèse. Il lui demande quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de cet article et s'il estime que la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications est suffisamment dissuasive pour éviter toute infraction.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/09/1988
Réponse. - Le cinquième alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 prévoit que les dispositions de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits et services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions relatives à l'information des consommateurs sur les substances édulcorantes définies dans les quatre premiers alinéas du même article. Le décret n° 88-538 du 5 mai 1988, pris en application de ce texte, précise que sera puni d'une peine d'amende de 600 à 1 300 francs, prévue par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, quiconque n'aura pas respecté les dispositions précitées. Il apparaît que ces pénalités doivent permettre d'assurer le respect de ces nouvelles règles, étant précisé qu'en matière contraventionnelle l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'infractions.
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