Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 14/07/1988

M. Louis Longequeue rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la liste des citoyens ayant la faculté de présenter un candidat à l'élection du Président de la République comporte actuellement : les députés et sénateurs, les conseillers généraux, les maires, les membres du Conseil de Paris et des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer, ainsi que, à la suite d'une extension récente, les membres des conseils régionaux (loi organique n° 88-35 du 13 janvier 1988), et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger (loi organique n° 88-36 du 13 janvier 1988). Il lui demande si cette liste ne devrait pas comprendre également les représentants français du Parlement européen, élus au suffrage universel en vertu de la loi n° 77-760 du 30 juin 1977, et qui entrent dans le champ d'application des lois n°s 85-1405 et 85-1406 du 30 décembre 1985 sur le cumul des mandats. Cette catégorie de présentateurs ne serait pas assujettie aux règles de répartition géographique prévues par le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, mais cela ne saurait constituer un obstacle à ce que le droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle leur soit accordé.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/11/1988

Réponse. - Les représentants à l'Assemblée des communautés européennes sont, depuis le scrutin de 1979, des élus du suffrage universel direct et le Gouvernement n'a évidemment pas l'intention de contester leur représentativité. Toutefois, la réforme suggérée par l'auteur de la question se heurte à un obstacle d'ordre constitutionnel. En effet, saisi le 3 décembre 1976 par le chef de l'Etat de la décision du Conseil des communautés européennes relative à l'élection de l'Assemblée des communautés au suffrage universel direct, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976, a clairement marqué que seuls peuvent être regardés comme participant à l'exercice de la souveraineté nationale les représentants du peuple français élus dans le cadre des institutions de la République et que l'Assemblée des communautés européennes " n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française ". Dans ces conditions, l'intervention à un titre quelconque des membres de l'Assemblée des communautés européennes dans le processus conduisant à l'élection du chef de l'Etat ne serait pas conforme à la Constitution. On peut d'ailleurs remarquer que, lors du débat qui a abouti au vote des lois organiques n°s 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988, l'Assemblée nationale a évoqué sans y donner suite l'éventualité de conférer aux membres de l'Assemblée des communautés européennes la qualité de " présentateurs " d'un candidat à l'élection présidentielle.

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