Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 07/07/1988
M. Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur l'article 22 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui prévoit dans son premier alinéa un délai de " trois mois au moins " pour que le bailleur délivre congé " avant le terme du contrat ", dans l'hypothèse où " il n'est pas fait application des dispositions de l'article 21 ". Il est donc ainsi créé une nouvelle façon de décompter le préavis plus simple que celle qu'avait instaurée le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juin 1982. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, en application de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986 qui stipule " jusqu'à leur terme les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ", l
e mode d'appréciation, donc de calcul, du préavis de l'article 17 précité ne vient pas se surajouter et créer de ce fait une contradiction de textes. La dualité pourrait s'admettre si l'on veut bien considérer que les dispositions de la loi ancienne subsistent dans le cas de l'exercice de la reprise annuelle pour habiter, mais il apparaît qu'il est indispensable de connaître avec précision d'une part si la situation ancienne de l'article 17 subsiste pour l'exercice des cas de reprise annuelle, dans le cadre d'un bail de six ans en cours, et d'autre part s'il n'y a pas contradiction de textes entre l'article 20 et l'article 22 pour l'échéance des baux en cours.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/09/1988
Réponse. - Ainsi que le précise l'article 20 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les dispositions de la loi ancienne restent applicables aux contrats de location en cours à la date de publication de la loi nouvelle et ce jusqu'à leur terme. Il en résulte notamment que, dans le cas de l'exercice par le bailleur, personne physique, de son droit de reprise annuelle pour habiter avant l'expiration normale du contrat, les règles de l'articles 17 de la loi 82-526 du 22 juin 1982 s'appliquent. Il est présisé par le même article 20 que, toutefois, l'article 22 s'applique au moment du terme du contrat, en cas de congé délivré à l'expiration de ce contrat. Il en est de même à l'expiration desdits contrats pendant toute la période transitoire. L'article 22 apporte ainsi de nouvelles règles, tant en ce qui concerne les motifs de congés que les règles de calcul du préavis, qui ne sont donc plus celles de l'article 17 de la loi précitée, mais celles énoncées par l'article 22 et complétées par les dispositions du nouveau code de procédure civile.
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