Question de M. BRUN Raymond (Gironde - RPR) publiée le 07/07/1988
M. Raymond Brun attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation des jeunes agricultrices mariées à un agriculteur installé, vis-à-vis de la position de l'administration en matière de défrichement. En effet, aucun texte ne paraît s'opposer actuellement à ce qu'une jeune agricultrice diplômée puisse bénéficier, indépendamment de son époux, de l'exonération de la taxe de défrichement dans les limites des surfaces fixées réglementairement. En réalité, il semble que l'administration n'en tienne pas compte et limite le bénéfice de cette exonération à l'un des époux seulement. Il lui demande donc quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'octroi de l'exonération aux deux conjoints agriculteurs, installés sur une même exploitation ou exploitant en G.A.E.C. dans une zone défavorisée ou non.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/09/1988
Réponse. - L'article L. 314-4 (sixième tiret) du code forestier prévoit que " les défrichements de terrains situés en montagne ou en zone défavorisée, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation sont exemptés de la taxe de défrichement ". La circulaire du 27 août 1987 du ministre délégué chargé du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt relative à la taxe de défrichement (publiée au Journal officiel du 30 août 1987) a commenté les conditions d'application de ces dispositions. Elle précise notamment que, conformément à l'article 7 de la loi du 8 août 1962, le principe de transparence s'applique aux G.A.E.C. et que le plafond de trois S.M.I. doit en conséquence être multiplié par le nombre d'" exploitants associés ". Doit être considéré comme exploitant tout associé dès lors qu'il est détenteur de parts de capital. Toutefois si deux époux sont associés d'un même G.A.E.C., ils ne peuvent être pris en compte que comme un associé, ceci afin de n'être pas traités plus favorablement que s'ils exploitaient ensemble le même fonds comme exploitants individuels.
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