Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 07/07/1988

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les récentes décisions des instances communautaires concernant le principe de territorialité qui régit l'attribution des prestations familiales françaises. En effet, le Parlement européen a approuvé, le 13 avril dernier, une proposition de la commission de Bruxelles, aux termes de laquelle un ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. travaillant en France, mais dont la famille est restée dans le pays d'origine, devrait toucher les allocations familiales françaises. Il appartient donc au Conseil des ministres des Douze de décider la modification du règlement communautaire de 1971 qui autorise la France, par dérogation, à appliquer, en matière de versement des allocations familiales, le critère du lieu de résidence de la famille et non celui du lieu de travail. La Cour de justice européenne s'est déjà prononcée en ce sens en invalidant, le 15 janvier 1986, à la suite d'un recours introduit par un Italien, ce point du règlement communautaire. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser la position des autorités françaises sur ce délicat problème : compte tenu de l'avis - contraire -des organes communautaires précités, la France pourra-t-elle maintenir le système actuellement en vigueur ?

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Réponse du ministère : Famille publiée le 09/02/1989

Réponse. - La question du service des allocations et/ou prestations familiales sur le territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne est en effet l'un des sujets faisant actuellement l'objet d'actives réflexions de la part des instances ad hoc des communautés européennes, et dont notamment du Conseil des ministres, qui a eu à en connaître à plusieurs reprises sans néanmoins être jusqu'ici parvenu à l'unanimité sur une solution. Le problème se pose lorsque les membres de la famille d'un travailleur demeurent dans un Etat membre, tandis que celui-ci exerce son activité sur le territoire d'un autre Etat membre. Jusqu'alors, dans une telle situation, le règlement communautaire applicable en la matière (article 73, paragraphe 1 du règlement 1408/71) prévoyait que lorsque le travailleur exerçait son activité sur le territoire d'un Etat autre que la France, celui-ci avait droit à l'ensemble des prestations familiales prévues par l'Etat dans lequel il exerçait son activité, qui étaient donc en quelque sorte " exportées " dans l'Etat de résidence des membres de sa famille ; encore faut-il préciser qu'à quelques exceptions près la plupart des Etats membres ne connaissent pour toutes prestations familiales que ce que la France qualifie d'allocations, à l'exception de toutes les nombreuses autres prestations qui viennent compléter le dispositif français en faveur des familles. Par contre, lorsque le travailleur exerçait son activité en France, celle-ci remboursait les allocations servies par l'Etat de résidence des membres de la famille. C'est cette disposition qui a été invalidée le 15 janvier 1986 par la Cour de justice des communautés européennes (arrêt Pinna c/ C.A.F. de Savoie). A la suite de cet arrêt, la commission a en effet déposé devant le Conseil la reprise actualisée d'un ancien projet datant de 1975, qui n'avait pu aboutir malgré des discussions qui avaient duré plusieurs années et qui consistait à généraliser l'exportation de la totalité des prestations familiales. Compte tenu de la structure des migrations intracommunautaires, un tel mécanisme conduirait, pour un système de protection des familles aussi élaboré que le système français, à une redistribution Nord-Sud peu justifiée, et à l'harmonisation des critères d'octroi des prestations quelle que soit la nature des différentes législations alors que le traité de Rome ne prévoit qu'une coordination de ces dernières, ainsi qu'à un surcoût net important pour les organismes français. Il convient de souligner que si un tel projet recueille la sympathie de la plupart des Etats exportateurs de main-d'oeuvre, une large majorité des Etats membres demeure disposée à examiner d'autres types de solutions. La France, pour sa part, ne peut donner son aval, même à titre provisoire, à l'application d'un tel dispositif. En effet, au-delà des considérations purement financières, force est de constater qu'une telle harmonisation des conditions d'octroi des prestations n'est juridiquement pas conforme au traité de Rome, lequel prévoit la coordination des différentes législations nationales, chacune d'entre elles demeurant ainsi inaltérée. D'autre part, on voit mal comment, pour le service d'un certain nombre de prestations, il serait techniquement possible d'évaluer à l'étranger la satisfaction de conditions de ressources établies par référence au coût de la vie en France. Il ne serait en outre pas moins choquant d'exporter dans un autre Etat membre des prestations dont l'objectif reflète les finalités natalistes d'une politique nationale qui ne correspondent pas forcément aux orientations de l'Etat dans lequel elles seraient servies. Telles sont pour l'essentiel les raisons qui ont conduit la France à s'opposer à la remise à l'ordre du jour de l'ancienne proposition de la commission, et à suggérer au contraire de nouvelles solutions plus adaptées au contexte général actuel des communautés économiques européennes. Dans un premier temps, la délégation française a proposé un dispositif basé sur la pure coordination des différentes législations nationales. Cette solution posait néanmoins des difficultés à certains Etats membres qui pratiquaient jusqu'ici le système de l'exportation des prestations. Aussi, dans un souci constructif, et compte tenu de l'attitude générale de l'ensemble des délégations, la France a proposé la seule solution qui semble de nature à recueillir un consensus, et qui consiste à exporter les seules allocations familiales, tandis que les autres prestations seraient servies selon la législation de l'Etat de résidence des membres de la famille du travailleur. La position française sur ce délicat problème est donc parfaitement claire ; il n'est pas possible à ce stade, compte tenu des discussions qui se poursuivent au plus haut niveau, de préjuger de la solution qui sera susceptible d'être adoptée à l'unanimité. Celle-ci, en tout état de cause, ne pourra du point de vue français qu'être conforme aux principes qui viennent d'être rappelés. ; pas forcément aux orientations de l'Etat dans lequel elles seraient servies. Telles sont pour l'essentiel les raisons qui ont conduit la France à s'opposer à la remise à l'ordre du jour de l'ancienne proposition de la commission, et à suggérer au contraire de nouvelles solutions plus adaptées au contexte général actuel des communautés économiques européennes. Dans un premier temps, la délégation française a proposé un dispositif basé sur la pure coordination des différentes législations nationales. Cette solution posait néanmoins des difficultés à certains Etats membres qui pratiquaient jusqu'ici le système de l'exportation des prestations. Aussi, dans un souci constructif, et compte tenu de l'attitude générale de l'ensemble des délégations, la France a proposé la seule solution qui semble de nature à recueillir un consensus, et qui consiste à exporter les seules allocations familiales, tandis que les autres prestations seraient servies selon la législation de l'Etat de résidence des membres de la famille du travailleur. La position française sur ce délicat problème est donc parfaitement claire ; il n'est pas possible à ce stade, compte tenu des discussions qui se poursuivent au plus haut niveau, de préjuger de la solution qui sera susceptible d'être adoptée à l'unanimité. Celle-ci, en tout état de cause, ne pourra du point de vue français qu'être conforme aux principes qui viennent d'être rappelés.

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