Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 07/07/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget sur un arrêt du Conseil d'Etat du 14 mai 1986, n° 41487. Le Conseil d'Etat a reconnu à l'administration fiscale le pouvoir d'exercer le droit de communication de l'article 302 sexies du code général des impôts auprès des artisans non inscrits au registre du commerce et soumis au régime forfaitaire d'imposition. Compte tenu de la formulation très large de cet article 302 sexies qui, en son alinéa 2, vise l'" administration " sans distinguer les services d'assiette ou de recouvrement, il souhaiterait savoir si les comptables des impôts peuvent également utiliser le droit de communication auprès de ces artisans.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/12/1988

Réponse. - Les agents des impôts chargés de l'assiette disposent à l'égard des redevables soumis au régime du forfait, qu'ils soient commerçants ou artisans, d'un droit de communication fondé sur les dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts. En effet, ce texte prévoit que les entreprises qui bénéficient du régime du forfait doivent tenir et présenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, mentionnant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. De même, celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations. En ce qui les concerne, les agents chargés du recouvrement tiennent leur droit de communication de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Ce texte leur permet d'intervenir auprès des personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 83 à L. 95 de ce même livre. Les artisans forfaitaires, n'étant pas visés par ces dispositions, la question posée par l'honorable parlementaire appelle une réponse négative.

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