Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 07/07/1988
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget sur les dispositions du décret n° 86-949 du 6 août 1986 lequel précise les conditions requises pour permettre de lever la présomption de salariat de l'article 1147-1 du code rural. Il souhaiterait savoir si ce décret a une incidence sur le régime d'imposition des personnes concernées, tant au regard de l'impôt sur le revenu (bénéfices commerciaux ou traitements et salaires) que des taxes sur le chiffre d'affaires.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/08/1988
Réponse. - permettant de lever, au regard du régime de protection sociale agricole, la présomption de salariat instituée par l'article 1147-1 du code rural en faveur des personnes occupées, moyennant rémunération, dans des exploitations ou entreprises de travaux forestiers. Ce texte n'a pas, par lui-même, d'incidence en matière fiscale. En effet, le régime d'imposition de ces personnes dépend des conditions dans lesquelles elles exercent leur activité. Leurs revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires si elles se trouvent placées, compte tenu des circonstances de fait, dans un état de subordination vis à vis d'un employeur. Dans le cas contraire, les revenus des entrepreneurs de travaux forestiers sont soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans cette hypothèse, les opérations réalisées entrent de plein droit dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
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