Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 07/07/1988
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget sur l'incidence, pour les comptables du trésor, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il souhaiterait notamment que puissent lui être précisées, de façon détaillée, les obligations incombant à ces comptables en matière de poursuite individuelle des responsables d'entreprises faisant l'objet d'une telle procédure.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/12/1988
Réponse. - Lorsqu'elle est dirigée à l'encontre d'une société de capitaux, l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif est sans incidence sur le patrimoine de son dirigeant. Aussi, le comptable public garde-t-il son droit de poursuites sur les biens de ce dirigeant. Il en est ainsi tant pour les impôts personnels de ce dernier que pour le recouvrement des impôts sociaux lorsque ceux-ci sont mis à la charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 266 ou L. 267 du livre des procédures fiscales. Par contre, lorsque la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société lui est étendue soit parce que ce dirigeant ne s'est pas acquitté du passif social mis à sa charge, soit par application des dispositions de l'article 182 de la loi précitée, le comptable perd son droit de poursuites individuelles et se trouve soumis aux règles de la procédure d'apurement collectif du passif. Par ailleurs, lorsqu'aux termes de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 un dirigeant associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social est déclaré en redressement judiciaire après que la société a été elle-même admise au bénéfice d'une telle procédure, le comptable ne peut plus poursuivre les dettes personnelles du dirigeant associé et se trouve tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure. De même, s'agissant d'un dirigeant d'entreprise individuelle, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdit toute voie d'exécution de la part des comptables publics au titre des créances antérieures au prononcé du jugement, tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le Trésor public peut, si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens dans le délai de trois mois, exercer son droit de poursuite pour ses créances privilégiées déclarées. Après la clôture de la liquidation, les poursuites individuelles ne peuvent être reprises contre le débiteur, sauf dans un certain nombre de situations prévues par la loi, parmi lesquelles figure le cas de fraude à l'égard des créanciers.
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