Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 07/07/1988
M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la présidence des centres de gestion. Si cette dernière n'est pas affectée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 concernant la fonction publique territoriale, il semblerait cependant que la composition du conseil d'administration puisse, quant à elle, être remise en cause. Des conseillers généraux y siégant, leur mandat s'éteindra-t-il avec l'échéance des prochaines élections cantonales ? Si tel n'était pas le cas, il sera nécessaire de renouveler le bureau chaque fois qu'un conseiller général en était membre. Ainsi en cas d'égalité des sièges entre l'opposition et la majorité, ou majorité des sièges en faveur de l'opposition ou de la majorité, le président risque de se trouver en difficulté ou minoritaire au sein de son bureau. Il lui est donc demandé quelles sont les mesures envisagées à ce sujet.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/02/1989
Réponse. - Le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 rend facultative, pour les collectivités territoriales autres que les communes employant moins de 250 agents, l'affiliation auprès des centres de gestion. Il en va ainsi notamment des départements et des régions. En raison de cette modification intervenue dans le régime de l'affiliation, les représentants des départements ont perdu la qualité au titre de laquelle ils avaient été désignés pour siéger. S'agissant du bureau du conseil d'administration du centre de gestion, la composition de cet organe, non prévue par les textes, relève de la compétence exclusive de chaque centre de gestion. Ainsi, l'hypothèse d'un partage égal des sièges suivant les sensibilités politiques constitue une question de fait dans le règlement de laquelle aucune disposition générale de nature législative ou réglementaire ne saurait intervenir.
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