Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 07/07/1988
M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur le fait que, comme nos compatriotes de métropole, les ressortissants des territoires d'outre-mer se voient désormais délivrés des passeports européens qui permettent d'assurer la libre circulation des personnes au sein des douze pays membres de la Communauté économique européenne. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si ceux-ci autorisent, outre la liberté de circulation, la liberté d'installation et si ces possibilités sont offertes sans conditions, ni restrictions aux ressortissants des territoires d'outre-mer avec application de la règle de la réciprocité. Si tel devait être le cas, il lui demande de lui indiquer s'il a bien été fait application du 6 e de l'article 31 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, relative au statut de la Polynésie française, lequel précise que le conseil des ministres du territoire est obligatoirement consulté pour le contrôle de l'immigration et des étrangers y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois. Dans la mesure où la France maintiendrait son obligation de visas, notamment dans les territoires d'outre-mer, ne risque-t-elle pas d'être condamnée par la cour européenne de justice du Luxembourg avec toutes les conséquences prévisibles sur le niveau de l'immigration dans ces territoires et sur le niveau de l'emploi d'ores et déjà préoccupant.
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Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 03/11/1988
Réponse. - La délivrance aux habitants des territoires d'outre-mer de passeports européens constitue l'application d'une mesure dont l'objet est de marquer hors des frontières des Etats membres l'appartenance des citoyens français à la Communauté économique européenne. L'introduction du passeport européen n'a pas eu d'effet sur la nature de ce document, dont il est précisé qu'il reste la propriété de l'Etat qui le délivre. Dans ces conditions, le passeport européen n'autorise pas son titulaire à s'installer dans un territoire d'outre-mer. Pour tout séjour inférieur ou égal à un mois, les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne restent dispensés de visa, comme ceux d'autres pays européens ou certains Etats africains. En revanche, le séjour de plus de trois mois est soumis à l'obtention d'un visa, qui est délivré après consultation du haut-commissaire de la République et, en application du 6° de l'article 31 de la loi n° 84-820 du 6septembre 1984 relative au statut de la Polynésie française, du conseil des ministres du territoire. L'établissement en Polynésie française d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ne peut donc intervenir qu'après l'octroi d'un visa, pour la délivrance duquel les autorités territoriales sont obligatoirement consultées. Cette législation est en parfaite conformité avec les règlements européens et ne fait courir à la France aucun risque de condamnation. Les dispositions relatives au grand marché intérieur, qui s'instaurera à compter de 1993, ne remettent pas en cause ce régime particulier à la Polynésie française, puisque ce territoire n'est pas concerné par l'Acte unique européen, mais seulement par la décision d'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne du 30 juin 1986.
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