Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 07/07/1988
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'intérieur à la suite de la décision du Conseil constitutionnel admettant que le non-respect des dispositions législatives sur les bulletins de vote n'était " d'aucune manière susceptible d'entraîner des confusions dans l'esprit des électeurs, et que c'est à tort que la commission de recensement des votes a considéré ces bulletins comme nuls ", s'il ne serait pas plus simple de revoir la loi, pour éviter que dans l'avenir, elle soit à nouveau bafouée.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/03/1989
Réponse. - Ce n'est pas la loi, mais le règlement, qui définit la contexture des bulletins de vote utilisés lors des élections législatives. A cet égard, les dispositions contenues dans l'article R 103 du code électoral sont très simples et se réduisent à deux obligations : 1° Le nom du remplçant éventuel du candidat à la députation doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que le nom du candidat lui-même. 2° Il doit être accompagné d'une des mentions suivantes : " remplaçant éventuel ", " remplaçant ", " suppléant éventuel " ou " suppléant ". Certes, l'aplication à la lettre du texte de l'article précité impliquerait que ladite mention précède le nom du remplaçant. La jurisprudence à laquelle fait référence l'auteur de la question n'a pas d'autre portée que de préciser que la place de cette mention n'a pas un caractère substantiel ; elle peut donc être imprimée soit avant, soit après le nom du suppléant, sans que la validité du bulletin soit remise en cause, dès lors que la présentation du bulletin n'est pas susceptible de créer de confusion dans l'esprit des électeurs entre le nom du candidat et celui de son suppléant. Dans ces conditions, une modification de larticle R 103 ne s'impose pas puisqu'elle pourrait fair surgir d'autres causes de contentieux alors que l'interprétation du texte actuel est désormais clairement établie.
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