Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 07/07/1988

M. Marc Lauriol appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'accès à certains documents administratifs selon qu'ils font on non l'objet d'un traitement informatique. Au cas particulier de la liste nominative des salariés d'une collectivité territoriale, la commission d'accès aux documents administratifs (C.A.D.A.) a admis que toute personne peut en obtenir communication à l'exception des adresses (conseil C.A.D.A. - commune de Saumur, 3 janvier 1983). Or, le même document sur support informatique ne peut être communiqué qu'à des destinataires en nombre très restreint à partir du moment où le traitement automatisé de gestion du personnel se réfère à la norme simplifiée n° 6, édictée par la commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) en vertu de l'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour porter remède à cette situation et permettre la communication d'un document en fonction de son contenu et non de la nature du support sur lequel il est traité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/09/1989

Réponse. - Les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et celles de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public peuvent donner lieu à des interprétations contradictoires, l'objet de l'une et l'autre lois étant respectivement la protection de l'individu face au développement du traitement automatisé et de la mise en fiches des données nominatives le concernant, d'une part, la liberté d'accès aux documents adminstratifs de caractère nominatif, d'autre part. En ce qui concerne la communication d'une liste de salariés d'une collectivité territoriale, ou d'un organigramme de ses services, la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par la loi du 17 juillet 1978, s'est, depuis sa création et de manière constante, déclarée favorable à la communication d'un tel document qui ne revêt pas le caractère d'un document nominatif, au sens de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, dès lors qu'il ne comporte aucune appréciation ni jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée. La communication d'un tel document ne paraît pas, de surcroît, de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes qu'il mentionne, l'appartenance à la fonction publique territoriale ou, plus généralement, la qualité d'agent public ne constituant pas, pour la C.A.D.A., un élément de la vie privée. La Commission nationale de l'informatique et des libertés estime, pour sa part, que la liste nominative des agents d'une collectivité territoriale, lorsqu'elle est tenue sur support magnétique et à partir du moment où elle a fait l'objet d'une déclaration à la C.N.I.L. en référence à la norme n° 6, ne peut être fournie qu'à un nombre restreint de destinataires limitativement énumérés par ce texte. Comme le souligne l'honorable parlementaire, la C.A.D.A. et la C.N.I.L. ne définissent pas, semble-t-il, de la même manière le concept d'information nominative. Il appartient à la juridiction administrative, éventuellement saisie de recours contentieux, de fixer par sa jurisprudence l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions législatives en cause. A cet égard, il convient de noter que le Conseil d'Etat a admis implicitement (arrêt du 6 mai 1983. - Association S.O.S. Défense) que la liste des conseils juridiques était un document administratif communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978.

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