Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 07/07/1988

M. Roland Courteau expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la santé, que les malades atteints d'affections cancéreuses de la gorge ou du larynx doivent se nourrir obligatoirement à l'aide d'aliments de substitution dont la distribution est assurée exclusivement par les pharmacies. Or le remboursement de ces produits est refusé au titre des prestations légales. Dans la mesure où ces aliments sont indispensables il lui demande s'il ne pense pas qu'il conviendrait de les inscrire au tarif interministériel des prestations sanitaires, de sorte qu'ils puissent être remboursés partiellement au malade, dans une proportion équivalente au coût supplémentaire nécessité par cette adaptation.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 27/10/1988

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale, les produits diététiques tels que les aliments de substitution ne peuvent être inscrits sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ; en outre, en vertu des dispositions de l'article R. 165-1 du même code, ce type de produit ne peut en principe être pris en charge au titre du tarif interministériel des prestations sanitaires. Cependant, les assurés peuvent solliciter de leur caisse d'assurance maladie l'attribution d'une aide financière au titre des prestations supplémentaires pour la prise en charge des frais entraînés par l'achat de ces aliments de substitution en officine. L'attribution de cette aide ne doit pas excéder la différence entre le prix de ces aliments et celui d'une alimentation courante.

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