Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 30/06/1988

M. Philippe François expose à M. le ministre de l'intérieur que se pose, pour l'ensemble des collectivités locales, le problème du renouvellement de leurs équipements. Or, il lui précise que les règles comptables en vigueur ne permettent pas l'amortissement effectif du capital accumulé. Ainsi il lui rappelle qu'on ne trouve pas dans les budgets locaux autant d'informations que dans la comptabilité générale d'entreprise. En conséquence, il lui demande s'il n'estime opportun, compte tenu de l'évolution de la comptabilité publique qui s'inspire de la comptabilité générale, de prévoir, en annexe et de façon obligatoire, que soit présenté un compte de patrimoine qui se substituerait aux états annexes actuels constituant un simple descriptif des biens immobiliers et du parc automobile de la commune.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/11/1988

Réponse. - L'article 4 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que " le budget ou, le cas échéant, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est l'acte par lequel sont autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics ". Par ailleurs, l'article 49 de ce même décret dispose que la comptabilité des organismes publics " est organisée en vue de permettre : la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; la connaissance de la situation du patrimoine... " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ce n'est pas le budget qui a pour objet de décrire le patrimoine de la collectivité concernée mais la comptabilité. C'est ainsi que les instructions budgétaires et comptables prévoient expréssement que les collectivités locales peuvent pratiquer les amortissements budgétaires des immobilisations (M 51, paragraphe 24322, 5° ; M 12, paragraphe 221325, 5° b ; M 11, paragraphe 5331) et qu'une comptabilité patrimoniale est tenue contradictoirement par l'ordonnateur et le comptable (M 51, paragraphes 42, 43 et 51232 ; M 12, paragraphes 3472, 42 et 5238 ; M 11, paragraphe 5233). Cette comptabilité patrimoniale sert de base à l'établissement de l'état de l'actif dressé par le comptable et visé par l'ordonnateur tous les cinq ans qui est joint au compte de gestion transmis au juge des comptes. En outre, les résultats de la comptabilité patrimoniale sont repris dans le bilan figurant au compte de gestion voté chaque année par l'assemblée délibérante. Bien qu'il diffère des instructions M 51, M 12 et M 11 par le fait qu'il est conforme au plan comptable général de 1982, le projet d'instruction, M 4, applicable aux services et établissements publics locaux à caractère industriel et commercial reprend ces principes. Les futures instructions applicables aux collectivités locales et à leurs établissements administratifs qui seront prises en conformité avec le plan comptable général de 1982 reprendront les principes exposés par l'instruction M 4 précitée. Enfin, il convient de préciser que les états annexes des budgets locaux prévus par les instructions en vigueur ne constituent qu'un minimum. Chaque collectivité locale peut librement compléter les états annexes existant soit par des informations complémentaires, soit par d'autres états descriptifs.

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