Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 30/06/1988

M. Marcel Lucotte expose à M. le ministre de l'intérieur qu'un arrêté du 27 janvier dernier, publié au Journal officiel du 7 février, a fixé à 2 500 francs la valeur marchande maximale de chacun des lots proposés au public à l'occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée. Il lui demande s'il convient de considérer que les lots dont il s'agit doivent toujours être exclusivement constitués par des produits alimentaires, ainsi qu'il était initialement prescrit. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir s'il n'estimerait pas opportun de supprimer cette contrainte, quelque peu désuète à notre époque et qui, au surplus, s'accommode mal à la nouvelle valeur autorisée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1988

Réponse. - L'arrêté interministériel du 27 janvier 1988, qui fixe à 2 500 francs la valeur maximale de chacun des lots susceptibles d'être gagnés à l'occasion des lotos traditionnels, a été pris en application de la nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, qui résulte de l'article 56 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation. Cette nouvelle rédaction dispose que les lots ne peuvent consister en sommes d'argent ni être remboursés et ne prévoit aucune autre limitation concernant la nature de ces lots. La rédaction antérieure de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 ayant été abrogée, il n'est en particulier plus nécessaire que les lots soient constitués par des produits alimentaires.

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