Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 23/06/1988

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports, sur le plan de titularisation ouvert aux personnels enseignants exerçant à l'étranger, dans le cadre, d'une part, de la loi du 5 avril 1937, d'autre part, des lois n° 83-481 du 11 juin 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il souhaite savoir si, pour les titularisations prononcées dans le corps des adjoints d'enseignement, d'une part, et des instituteurs, d'autre part, les arrêtés ministériels fixant les listes des agents titularisés dans le cadre de l'une et de l'autre de ces lois font l'objet d'une publication officielle annuelle, insérée dans le B.O.E.N. ou une autre publication officielle, ou si, au contraire, ces arrêtés ne donnent lieu à aucune publicité. Dans le cas d'un rejet de la demande de titularisation, il souhaite savoir si la lettre adressée individuellement aux candidats vaut juridiquement décision de rejet.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/11/1988

Réponse. - Les arrêtés ministériels d'intégration, pris en application de la loi du 5 avril 1937, et les arrêtés rectoraux d'inscription sur liste d'aptitude et de titularisation, pris en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 84-720 du 17 juillet 1984, ne font l'objet d'aucune publicité officielle. Ces actes individuels sont notifiés aux personnels concernés et aux ministères employeurs. Dans le cas d'un rejet de la demande d'intégration ou d'inscription sur liste d'aptitude, il est précisé que la lettre ministérielle adressée individuellement aux candidats vaut juridiquement décision de rejet.

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