Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 23/06/1988

M. Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation d'un agent permanent à temps non complet ayant toujours effectué un nombre d'heures de service hebdomadaire supérieur aux seuils d'affiliation successifs fixés par les délibérations de la C.N.R.A.C.L. sans être affilié à cet organisme. A compter de quelle date cet agent peut-il faire valider ces services compte tenu de la contradiction constatée entre les dispositions du décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985 modifiant l'article premier du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraite, qui stipule dans son 2° que " l'affiliation des fonctionnaires à temps complet, visés à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, prend effet à la date à laquelle ils réunissent les conditions légales et ne peut rétroagir à une date antérieure à la date d'effet de la délibération du conseil mentionnée à l'article 107 de ladite loi ", d'une part, et les stipulations de l'article 47 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, portant règlement d'administration publique, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, d'autre part. Cet article précise, en effet, que des services accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la Caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraite régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet. Par ailleurs, la demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret. La commune peut-elle refuser sa contribution au prétexte qu'avant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 l'affiliation des agents à temps non complet n'était que facultative. Enfin, revenant sur le contenu de l'article 107 précité de la loi du 26 janvier 1984, il lui demande de préciser la nature de la délibération à laquelle il y est fait référence.

- page 759


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/06/1990

Réponse. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a rendu obligatoire l'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des fonctionnaires à temps non complet effectuant un nombre minimal d'heures fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre minimal d'heures qui, avant la loi précitée, rendait possible cette affiliation, a été abaissé par délibération en date du 11 janvier 1983 de 35 heures à 31 h 30. Cette évolution a rendu nécessaire la modification du décret du 19 septembre 1947 cité par l'honorable parlementaire. Il convenait en effet, d'une part, de permettre aux fonctionnaires qui n'avaient pas été affiliés avant 1984 de faire valider les périodes au titre desquelles ils auraient pu l'être, d'autre part, de fixer la date d'affiliation des agents concernés par l'abaissement du seuil de 35 heures à 31 h 30. Loin de se contredire, les dispositions du décret du 19 septembre 1947 et celles du décret du 9 septembre 1965 se complètent : la validation des services prévue par l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 ne peut être accordée que pour autant que lesdits services ont été accomplis au cours d'une période où la durée hebdomadaire de service de l'intéressé était égale ou supérieure au seuil d'affiliation, le point de départ de la période coïncidant, en vertu de l'article 1er-2° du décret de 1947, avec la date d'effet de la délibération fixant le seuil d'affiliation. Enfin, il est à noter que le IV de l'article 48 du décret du 9 septembre 1965 prévoit que " Les contributions rétroactives dues par les collectivités pour la validation des services visés aux articles 46 et 47 du présent règlement ont le caractère de dépenses obligatoires. "

- page 1373

Page mise à jour le