Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 23/06/1988

M. Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accès à l'emploi de directeur du centre communal d'action sociale, qui ont été remises en cause par les statuts particuliers des cadres d'emplois administratifs. Les agents nommés dans cet emploi ayant été intégrés administrateur ou attaché territorial, il aimerait savoir : 1° si les fonctions de directeur du centre communal d'action sociale ne pourront plus désormais être exercées que par des fonctionnaires titulaires de l'un des grades administratifs de catégorie A ; 2° si ces fonctionnaires devront faire l'objet d'un détachement dans cet emploi, bien que le directeur de contre communal d'action sociale ne figure pas sur la liste des emplois fonctionnels mentionnée à l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatif à certains emplois administratifs de direction et que le décret prévu à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 qui devait définir les emplois de directeur et directeur adjoint d'établissements publics qui seront qualifiés de fonctionnels, n'ait pas encore été publié ; 3° si les dispositions issues des circulaires n° 75-649 du 19 décembre 1975 et n° 79-359 du 11 octobre 1979 relatives à l'emploi de directeur de centre communal d'action sociale seront définitivement caduques au 31 décembre 1988, compte tenu des dispositions de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/09/1988

Réponse. - L'emploi de directeur de Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) est au nombre de ceux qui pouvaient être créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes selon les règles fixées par la circulaire de 1975. Les décrets n° 87-1097 et n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant respectivement statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, ont prévu l'intégration des fonctionnaires titulaires de ces emplois. Ces fonctions ne sont pas réservées par les décrets précités aux agents de telle ou tel cadre d'emplois. Elles peuvent donc être exercées, dans les limites induite par les seuils démographiques, par des fonctionnaires ne relevant pas nécessairement de la catégorie A. La pratique antérieure à la publication du décret fait d'ailleurs apparaître un recrutement de fonctionnaires de catégorie B essentiellement dans les villes de moins de 10 000 habitants. Par ailleurs, l'emploi de directeur de C.C.A.S. ne figure pas parmi les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatif à certains emplois administratifs de direction, ou à l'article 1er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics dont les directeurs occupent un emploi fonctionnel. S'agissant d'emplois non fonctionnels, dans la mesure où la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale donne vocation à occuper un emploi dans le cadre correspondant, les intéressés n'auront pas à faire l'objet d'une mesure de détachement. Leur intégration dans le cadre d'emplois concerné sera, dans tous les cas, prononcée à indice égal ou immédiatement supérieur supérieur à l'indice détenu dans le précédent emploi. Enfin, l'objet des circulaires n° 75-649 du 19 décembre 1975 et n° 79-359 du 11 octobre 1979 porte exclusivement sur les modalités de rémunération des directeurs des anciens bureaux d'aide sociale pris sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes. Elles sont donc devenues caduques à compter de la publication du décret n° 87-1099 précité, soit le 31 décembre 1987, l'article 46 du décret précité n'ayant prévu des dispositions transitoires qu'en matière de recrutement.

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