Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 23/06/1988

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application des dispositions de la loi du 1er janvier 1947. Il lui rappelle que cette loi stipule que dans le cas d'omission d'inscription d'une blessure de guerre sur les pièces matricules, une attestation signée de deux témoins précisant le lieu, la date et l'heure précise du déroulement des faits, rétablit les droits de l'intéressé. Il souligne les nombreuses doléances d'anciens combattants qui rencontrent des difficultés injustifiées dans le cas précis d'application de cette loi.

- page 755


Réponse du ministère : Défense publiée le 28/07/1988

Réponse. - Les conditions d'inscription des blessures sur les pièces matricules ne sont pas fixées par la loi mais par l'instruction n° 15 500/T/PM/1B du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers des états de service. Une blessure homologuée par l'autorité militaire constitue un titre de guerre, pris en considération pour l'octroi éventuel de décorations. Aussi, en cas de doute sur l'origine de la blessure, la seule attestation de deux témoins ne peut suffire et un dossier contenant tous les éléments d'appréciation et en particulier des documents (ou leur copie) datant de la période considérée, est nécessaire afin qu'une décision puisse être prise en toute connaissance de cause. Cette procédure qui peut paraître contraignante est une garantie permettant de conserver toute leur valeur aux titres de guerre et aux décorations. Par ailleurs, l'inscription des blessures sur les pièces matricules est sans influence sur l'octroi d'une pension d'invalidité qui relève de l'application d'une réglementation différente.

- page 866

Page mise à jour le