Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 23/06/1988
M. Pierre Brantus appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé des personnes âgées et des handicapés, sur les conditions de vie des 2,5 millions de personnes âgées vivant dans leur logement. Elles sont 79 p. 100 qui désirent demeurer chez elles. Cependant, malgré les objectifs du rapport Laroque de 1962, il s'avère que le maintien à domicile présente encore des difficultés en raison des moyens insuffisants, sur le plan tant matériel que financier. L'absence de prestations légales le rend encore plus délicat. De ce fait, 30 000 à 35 000 d'entre elles peuvent bénéficier des soins à domicile. Pour les autres, l'hôpital s'impose. Il lui demande, en conséquence, si une politique de maintien à domicile ne serait pas facilitée en aidant les familles sur le plan pratique et psychologique et, dans cette hypothèse, quels moyens il entend mettre en oeuvre.
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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 16/02/1989
Réponse. - L'honorable parlementaire soulève le problème des conditions d'application et du financement des mesures permettant le maintien à domicile des personnes âgées. Attentif à la situation des personnes âgées dépendantes, le Gouvernement entend poursuivre les efforts entrepris pour favoriser le maintien à domicile, et notamment l'aide ménagère qui en constitue un élément essentiel. Après la très forte progression de la prestation d'aide ménagère dans son ensemble, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, principal financeur, avec l'aide sociale, de l'aide ménagère, a préservé en 1988 le financement d'un maintien du volume global d'activité d'aide ménagère. Les crédits consacrés en 1988 par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés s'élèvent à 1 471 millions de francs, soit pour les dotations de métropole une augmentation de 1,54 p. 100 par rapport à la dotation initiale 1987. Par ailleurs, il convient de préciser que la tarification de l'aide ménagère légale au titre de l'aide sociale est désormais du ressort des collectivités départementales, lesquelles déterminent librement la participation demandée aux bénéficiaires. Au-delà de 1988, les moyens financiers alloués à l'aide ménagère par le Fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ainsi que le volume horaire d'interventions seront maintenus et si possible améliorés par rapport à leur niveau antérieur, malgré les conditions défavorables que connaît le régime général. L'effort de recentrage de la prestation au bénéfice des personnes âgées les plus dépendantes sera poursuivi. Pour 1989 le nombre d'heures d'aide ménagère prises en charge par le régime général s'accroîtra de 2 p. 100. Une amélioration des conditions de financement est recherchée sous la forme d'un encadrement de la progression annuelle des dotations d'heures dans un contratpluriannuel permettant de lier cette progression à l'augmentation de la population âgée de soixante-quinze ans et plus dans une perspective raisonnable d'équilibre financier ; un groupe de travail réunissant les financeurs, les associations et l'administration mène actuellement une réflexion dans cette voie. En ce qui concerne les services de soins infirmiers à domicile, lesquels conformément à l'article 1er du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 ont pour vocation, non pas de se substituer aux infirmiers libéraux, ni de constituer de petits services d'hospitalisation à domicile, mais d'assurer des soins lents, spécifiques à la dépendance et à la polypathologie des personnes âgées, ils permettent de rendre possible leur maintien à domicile. En 1988, près de 3 400 places nouvelles ont été créées dans les services de soins infirmiers à domicile, ce qui porte la capacité d'accueil totale à 33 800 places. L'accroissement de cette capacité d'accueil sera poursuivi en 1989. Les créations devront s'inclure dans la procédure de redéploiement, laquelle tend à optimiser l'utilisation des postes et moyens existants par une adaptation permanente qui doit permettre de satisfaire les plus urgents besoins recensés à l'aide des postes mal utilisés par les établissements pour raison de suréquipement, de surencadrement ou d'inadaptation aux besoins de la population ; cet effort de redéploiement répond également à la nécessité de maîtriser l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. Les services de soins infirmiers à domicile figurent pour 1989 parmi les actions prioritaires du secteur des personnes âgées pour la réaffectation des postes et des moyens dégagés par redéploiement au même titre que les sections de cure médicale et la transformation des hospices. Par ailleurs, les mesures de réduction fiscale et d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile ainsi que l'institution des associations intermédiaires interviennent de façon complémentaire aux services de soins infirmiers à domicile et de l'aide ménagère pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées. La mesure de réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1989 autorise les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, vivant seules ou en couple indépendant, à procéder à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile dans la limite de 13 000 francs par an ; elle s'adresse à l'ensemble des personnes âgées q u'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante, et en particulier aux personnes âgées handicapées en perte d'autonomie. Cette réduction s'applique, en effet, à toutes les sommes versées par les personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile, qu'il s'agisse de la rémunération directe de gens de maison employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l'emploi d'une aide à domicile instituée par l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale bénéficie, quant à elle, aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicapé et aux personnes âgées de soixante-dix ans et plus employant une aide a` leur domicile. Cette exonération s'applique à l'emploi direct d'une aide par les personnes concernées à titre de compensation financière du surcoût qui leur est imposé par le handicap ou par l'âge. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est la mieux à même de s'exprimer, notamment par l'assistance aux démarches administratives qui peut être apportée aux membres âgés de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'une personne de leur famille ni du voisinage, il a été prévu qu'elles puissent avoir recours aux compétences d'associations d'aide à domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux démarches administratives. En ce qui concerne les associations intermédiaires instituées par l'article L. 128-1 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques, celles qui sont spécialisées dans l'aide à domicile, mettent à la disposition des personnes âgées des services et des équipements de voisinage, lesquels complètent, sans les concurrencer, les prestations d'aide ménagère traditionnelles. Le Gouvernement estime que les mesures fiscales et d'allégement des charges sociales attachées à l'emploi d'une aide à domicile permettent de développer les prestations complémentaires à celles traditionnellement rendues ; personnes âgées pour la réaffectation des postes et des moyens dégagés par redéploiement au même titre que les sections de cure médicale et la transformation des hospices. Par ailleurs, les mesures de réduction fiscale et d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile ainsi que l'institution des associations intermédiaires interviennent de façon complémentaire aux services de soins infirmiers à domicile et de l'aide ménagère pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées. La mesure de réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1989 autorise les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, vivant seules ou en couple indépendant, à procéder à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile dans la limite de 13 000 francs par an ; elle s'adresse à l'ensemble des personnes âgées q u'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante, et en particulier aux personnes âgées handicapées en perte d'autonomie. Cette réduction s'applique, en effet, à toutes les sommes versées par les personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile, qu'il s'agisse de la rémunération directe de gens de maison employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l'emploi d'une aide à domicile instituée par l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale bénéficie, quant à elle, aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicapé et aux personnes âgées de soixante-dix ans et plus employant une aide a` leur domicile. Cette exonération s'applique à l'emploi direct d'une aide par les personnes concernées à titre de compensation financière du surcoût qui leur est imposé par le handicap ou par l'âge. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est la mieux à même de s'exprimer, notamment par l'assistance aux démarches administratives qui peut être apportée aux membres âgés de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'une personne de leur famille ni du voisinage, il a été prévu qu'elles puissent avoir recours aux compétences d'associations d'aide à domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux démarches administratives. En ce qui concerne les associations intermédiaires instituées par l'article L. 128-1 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques, celles qui sont spécialisées dans l'aide à domicile, mettent à la disposition des personnes âgées des services et des équipements de voisinage, lesquels complètent, sans les concurrencer, les prestations d'aide ménagère traditionnelles. Le Gouvernement estime que les mesures fiscales et d'allégement des charges sociales attachées à l'emploi d'une aide à domicile permettent de développer les prestations complémentaires à celles traditionnellement rendues par les services d'aide à domicile et aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile. Le maintien à domicile des personnes âgées est jugé prioritaire à toute autre solution telle que le placement en institution. ; par les services d'aide à domicile et aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile. Le maintien à domicile des personnes âgées est jugé prioritaire à toute autre solution telle que le placement en institution.
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