Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 23/06/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conséquences de l'absence de définition de la notion de catastrophe naturelle dans la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. Les compagnies d'assurances doivent procéder au règlement des sinistres survenus à la suite de catastrophes naturelles, lorsqu'il y a publication de l'arrêté interministériel. Ces indemnisations doivent être effectuées conformément aux clauses et conditions générales et particulières du contrat d'assurance. Toutefois, le décret n° 82-706 du 10 août 1982 entend par catastrophe naturelle une intensité anormale d'un agent naturel. Cette notion n'est pas très éloignée de celle de la tempête. Celle-ci implique des vents dont la vitesse est supérieure à 100 kilomètres par heure, ce qui exclut les raz de marée et les inondations en particulier. La garantie " catastrophes naturelles " est obligatoire à la différence de la garantie " tempête ". Dans le premier cas, l'assureur doit indemniser les victimes ; dans le second cas, elles le seront à condition d'avoir souscrit la garantie " tempête ". Il apparaît que l'arrêté du 22 octobre 1987 a été pris au titre de la constatation de l'état de catastrophe naturelle, à titre exceptionnel. Les intempéries des 15 et 16 octobre 1987 ne constituent en aucun cas une catastrophe naturelle malgré leur gravité, mais seulement une tempête exceptionnelle. Il lui demande en conséquence si l'absence de définition de la notion de catastrophe naturelle ne mènera pas à une incertitude dans son application. Celle-ci pourrait favoriser un contentieux préjudiciable aux assurés et en particulier aux maires des communes de petite et moyenne importance dont les budgets ne pourraient supporter des dépenses inopinées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/09/1988

Réponse. - La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est appelée à intervenir chaque fois qu'un sinistre a pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Cette notion d'intensité " anormale " est certes difficile à saisir dans une définition car elle supposerait la prise en compte de nombreux paramètres qui, aussi complets soient-ils, ne permettront jamais de répondre à tous les cas d'espèce. Le législateur, conscient de cette difficulté, n'a pas voulu donner une définition plus précise à la notion de catastrophe naturelle, laissant au Gouvernement le soin d'interpréter et de qualifier les faits permettant l'application de ce nouveau régime d'indemnisation, par la reconnaissance au cas par cas au moyen d'arrêtés interministériels. Le recours à l'arrêté interministériel a donc été jugé comme le moyen le plus apte à résoudre chaque situation. Les ministres concernés peuvent ainsi apprécier si un phénomène climatique, compte tenu de son caractère inhabituel et intensif, est conforme à l'esprit du régime d'indemnisation institué par la loi précitée. En tout état de cause, le système d'indemnisation des catastrophes naturelles n'est pas destiné à couvrir les dommages résultant de simples phénomènes climatiques répétitifs et habituels qui sont pris en charge au titre de l'extension de garantie " tempête, grêle et poids de la neige sur les toitures ". Le régime d'indemnisation institué en 1982 paraît à ce jour donner satisfaction et n'a pas suscité de difficultés d'application. La formation d'une jurisprudence devrait permettre de préciser en tant que de besoin tel ou tel aspect du système, et le législateur lui-même avait, en son temps, envisagé cette éventualité.

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