Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 23/06/1988

M. Pierre Brantus demande à M. le ministre de la culture et de la communication si, s'agissant d'un contrat de production audiovisuelle portant réalisation d'un d'un court métrage conclu entre un réalisateur et un producteur postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, doit être considérée comme licite la clause de ce contrat qui prévoit que l'auteur du film cède au producteur " à titre exclusif " et " pour une durée illimitée " le droit de représenter ou de faire représenter par tous les moyens connus ou méconnus à ce jour, à titre commercial ou non, dans tous les pays et devant tous les publics, l'oeuvre audiovisuelle objet du contrat, ainsi que le droit d'établir ou de faire établir, en nombre qu'il plaira, toute copie ou tout format, sur tout support, en toute version, et sous réserve de garantir la qualité intrinsèque de l'oeuvre originale, et enfin le droit de céder tout ou partie de l'oeuvre audiovisuelle objet du contrat sous forme de copie, entrefil, séquence de plan. Pour le cas où cette clause pourrait être considérée comme illicite, il lui demande quelle sanction serait applicable à l'économie d'un tel contrat, et s'il pourrait être susceptible d'être frappé de nullité absolue ou de nullité relative.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 08/09/1988

Réponse. - En application de l'article 63-1 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelles, le contrat de production audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Sauf clause contraire prévue au contrat, la cession est consentie par le réalisateur de l'oeuvre pour tous les modes d'exploitation, pour toute la durée du droit et pour le monde entier. La clause telle que décrite en l'espèce ne fait que reprendre l'objet de la présomption de cession de l'article 63-1 avec cette réserve que la cession ne peut être faite pour " une durée illimitée ". En effet les droits patrimoniaux de l'auteur disparaissent cinquante ans après sa mort. Les droits cédés ne peuvent donc être exercés pour une durée supérieure à la durée légale de protection des droits. La clause à laquelle il est fait allusion, sans entraîner la nullité du contrat de production, doit être requalifiée comme emportant cession des droits pour leur durée légale de protection. L'analyse faite de l'article 17, alinéa 3, ancien, par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une affaire Société Vauban Production c. Joffe (cass. 1re civ. 22 mars 1988) doit être reprise à propos de la présomption de cession définie par l'article 63-1 nouveau de la loi du 11 mars 1957 lorsqu'il est dit que " cette cession n'emporte pas d'autre limitation de durée que celle des droits eux-mêmes ". En ce qui concerne la possibilité de céder une partie de l'oeuvre, celle-ci ne peut se faire que sous réserve du droit moral de l'auteur, que le contrat le prévoie ou non. En outre l'article 63-5 de la loi du 11 mars 1957, modifiée par la loi du 3 juillet 1985, prévoit que le producteur est tenu d'assurer une exploitation conforme aux usages de la profession.

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