Question de M. RUDLOFF Marcel (Bas-Rhin - UC) publiée le 23/06/1988
M. Marcel Rudloff expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que les sociétés transparentes ne sont pas normalement appelées à céder des éléments de leur patrimoine immobilier. Néanmoins, si une telle opération est réalisée, la plus-value est alors taxable entre les mains de chaque associé dans les conditions prévues à l'article 8 bis du code général des impôts (doc. adm. 8 M 1132, n°s 7 et 8). Il lui demande, dans l'hypothèse où les membres d'une indivision successorale ont apporté un terrain à bâtir à une société transparente et où cette dernière, à la suite d'une mésentente entre les associés aboutissant à une dissolution judiciaire, revendrait le terrain sans avoir pu réaliser son objet, si la durée de détention pourrait s'apprécier, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 150 M du code général des impôts, à partir de la date du décès qui est à l'origine de l'indivision successorale susvisée.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/08/1988
Réponse. - Les règles applicables diffèrent selon que l'apport du terrain à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter du code général des impôts a été effectué plus ou moins de deux ans après l'acquisition de ce bien par les membres de l'indivision successorale. Dans le premier cas, conformément aux dispositions de l'article 238 decies II du code déjà cité, l'apport constitue une cession qui est réputée porter sur la totalité du terrain pour la détermination de la plus-value imposable. La plus-value réalisée par la société lors de la revente du bien est donc calculée à partir de la date de l'apport. Dans le deuxième cas, l'apport ne constitue une vente que pour la fraction du terrain qui correspond aux droits acquis sur celui-ci par les coassociés de l'apporteur. Pour cette fraction du terrain, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure est déterminée comme précédemment à partir de la date d'apport. Corrélativement l'apporteur est considéré comme propriétaire de la fraction du terrain qui correspond à ses droits dans la société depuis la date d'entrée du bien dans son patrimoine, soit, dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, depuis la date de l'ouverture de la succession. C'est donc cette date qui doit être prise en compte en l'occurrence pour la détermination de la totalité de la plus-value si, au moment de l'apport, les membres de l'indivision successorale ont reçu des droits sociaux équivalant à la valeur respective de leurs droits indivis.
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