Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 16/06/1988
M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conséquences du gel des terres dans les zones de montagne. Dans ces zones, le reboisement peut occasionner un " mitage " du foncier agricole, néfaste aux efforts entrepris par ailleurs pour rationaliser les structures d'exploitation. Il lui demande donc s'il entend donner suite à une proposition présentée par la Fédération française d'économie de montagne (F.F.R.M.) et tendant à limiter le reboisement aux communes qui ont élaboré un zonage agriculture-forêt.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 01/06/1989
Réponse. - Le règlement n° 1272-88 de la Commission des communautés européennes fixant les modalités d'application du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables ne prévoit aucune condition particulière d'application en cas de boisement des superficies retirées de la production. De tels boisements des terres agricoles, non contrôlés, peuvent occasionner un " mitage " du foncier agricole. La France a donc établi un cadre spécifique d'application en cas de boisement des terres retirées de la production dans le décret d'application relatif au retrait des terres arables n° 88-1049 du 18 novembre 1988. L'article 7 prévoit en effet que " dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article 52-1 du code rural, les boisements de terre mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares. Toutefois le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article 2-3 du code rural ". La zone de montagne, comme l'ensemble du territoire national, relève donc de ce dispositif établi en cohérence avec la politique française en matière de zonage " agriculture-forêt " telle que définie dans l'article 52-1 du code rural.
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