Question de M. BOYER Jean (Isère - U.R.E.I.) publiée le 16/06/1988

M. Jean Boyer expose à M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale, que les associations départementales de soins à domicile connaissent à l'heure actuelle de grosses difficultés en matière de politique salariale. Il lui expose que dans son département, les négociations relatives à la politique salariale qui se sont déroulées au cours du mois de février dernier, n'ont pu aboutir principalement du fait que le taux moyen en remboursement pour l'exercice de 1988 fixé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a été fixé à 2,5 p. 100. Une telle situation, compte tenu de l'effet de report des mesures salariales au titre de 1987 sur l'année 1988, conduit en pratique à freiner les employeurs de toute marge de négociation. Il lui rappelle en outre, que les personnels des services d'aide ménagère ont été les plus pénalisés par les effets de la politique salariale puisque l'augmentation des salaires en niveau a été de 0 p. 100 en 1986 et de 1,7 p. 100 en 1987. Une telle situation semble peu compatible avec les objectifs constamment réaffirmés par le Gouvernement en ce qui concerne l'aide ménagère à domicile qui a toujours été présentée comme une solution rationnelle et optimale tant aux plans humain que financier. Il lui demande en conséquence, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour qu'il soit mis fin à une telle situation.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 02/02/1989

Réponse. - Le plan d'action prioritaire n° 15 du VIIe Plan s'est attaché à favoriser le maintien des personnes âgées dans leur cadre de vie habituel et a permis, notamment, la création de services d'aide ménagère. Cette orientation continuant d'inspirer la politique sociale menée en faveur des personnes âgées, des mesures ont été prises afin de développer les différents services de maintien à domicile. C'est ainsi que depuis le 11 mai 1983, les aides ménagères sont désormais dotées d'une convention collective, qui définit précisément leur statut. Jusqu'en 1984 l'Etat, en application du décret n° 54-1124 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale, a fixé un taux horaire maximum pour la prise en charge des services ménagers par les collectivités publiques. Ainsi, l'ensemble des dispositions, avantages individuels et collectifs de la convention collective de travail des organismes d'aide à domicile a été pris en compte selon un calendrierpréétabli dans les taux horaires maximum fixés au 1er juillet 1984 pour la prise en charge de l'aide ménagère pour les bénéficiaires de l'aide sociale. A compter du 1er janvier 1985, l'ensemble de la compétence tarifaire en matière d'aide ménagère au titre de l'aide sociale étant conféré aux présidents de conseils généraux, l'Etat n'a plus fixé de taux maximum horaire. A cette date, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui s'était alignée sur le taux horaire maximum précité pour la prise en charge de ses ressortissants, a assumé la responsabilité de la fixation de son propre taux de remboursement. L'organisme national a fait suivre, à compter de cette date, au montant du taux horaire maximum précédemment fixé par l'Etat pour l'aide sociale et prenant en compte l'ensemble de la mise en place de la convention collective du 11 mai 1983, une progression contenue dans les limites autorisées en matière de politique salariale. Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, a toujours veillé, avant de se prononcer sur des avenants aux conventions collectives du secteur de l'aide à domicile, à ce que les incidences financières de ces accords soient finançables par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ainsi, l'évolution des rémunérations des personnels des associations d'aide et de maintien à domicile doit s'apprécier en masse, c'est-à-dire compte tenu de l'effet report des augmentations intervenues au cours de l'exercice précédent, des augmentations de la valeur du point pour l'année considérée, des mesures catégorielles et de l'effet des avancements, promotions et modifications des effectifs. Pour l'année 1986, l'évolution de la masse salariale de la convention collective des organismes d'aide et de maintien à domicile du 11 mai 1983 a été de 3,5 p. 100 pour l'année 1987 de 2,05 p. 100. En ce qui concerne l'année 1988, compte tenu de l'effet report du glissement, vieillissement, technicité (G.V.T.) et de l'évolution de la dotation du fonds d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la marge disponible qui est d'environ 1,4 p. 100 devrait permettre des augmentations de salaires supérieures, pour le secteur de l'aide à domicile, à la fonction publique, qui sert de référence en matière de politique salariale.

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