Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/06/1988
M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les modalités d'application de l'article L. 122-8, 1er alinéa, du code des communes. Cet article stipule que ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières. Dans le cas des études entreprises en vue de modifier le régime des incompatibilités et inéligibilités applicables aux mandats locaux, il lui demande s'il est envisagé de limiter l'application de cet article aux seules communes dans lesquelles ces fonctionnaires exercent effectivement leurs attributions ou au personnel exerçant les fonctions de comptable ou receveur, comme le trésorier-payeur général, le receveur particulier des finances, les trésoriers principaux, receveurs percepteurs et percepteurs. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/08/1988
Réponse. - fonctions d'agent des administrations financières énoncées à l'article L. 122-8 du code des communes est ancienne : elle figurait en effet déjà à l'article 62 du code de l'administration communale lui-même repris à l'article 80 de la loi municipale du 5 avril 1884, et selon lequel l'incompatibilité était applicable sur tout le territoire de la République. L'article 17 de l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 a restreint le champ de cette incompatibilité aux communes du seul département où le fonctionnaire est affecté. Par cette décision le législateur a entendu garantir totalement le respect du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et la neutralité des agents des services financiers. Ces justifications demeurent valables aujourd'hui, surtout après que la loi du 2 mars 1982 ait fait disparaître toute forme de tutelle, notamment financière, sur les collectivités territoriales. C'est pourquoi l'incompatibilité inscrite à l'article L. 122-8 du code des communes doit être maintenue sous sa forme actuelle.
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