Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 16/06/1988

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les grandes difficultés de l'application de la loi n° 87-517 sur l'emploi des handicapés dans l'exercice des activités des entreprises de nettoyage, notamment : 1° travail en horaires décalés, engendrant des problèmes de transport ; 2° nécessité de disposer de très bonnes conditions physiques ; 3° nécessité d'une grande mobilité, du fait de la dispersion des chantiers. Ces difficultés sont jointes aux risques inhérents à l'utilisation des machines et produits chimiques et, bien sûr, aux risques liés aux travaux " en hauteur " et aux interventions dans les locaux " à risque " d'une partie de plus en plus importante de la clientèle (par exemple : hôpitaux, centrales électriques, installations nucléaires, etc.). En outre, il lui précise que ces difficultés d'intégration des handicapés dans les équipes de personnel productif des entreprises de nettoyage semblent de nature à compromettre fondamentalement l'équilibre de ces entreprises et leur capacité à procurer des emplois dans l'avenir. En effet, il apparaît que l'application du taux de 6 p. 100 à la part élevée du montant des rémunérations versées à l'intérieur du chiffre d'affaires de ces entreprises aurait pour résultat d'annuler purement et simplement, dans une immense majorité des cas, leur solde d'exploitation. Une telle situation n'assurerait à cette profession pratiquement plus aucune possibilité d'investissement, brisant ainsi son expansion actuelle, créatrice d'emplois nouveaux. Il lui rappelle enfin que la profession du nettoyage de locaux a doublé ses effectifs de 1973 à 1983, contribuant ainsi de manière significative, au sein du vaste secteur des services au rééquilibrage de l'emploi en France. Il lui demande en conséquence s'il envisage de tenir compte de ces observations dans la préparation des décrets d'application de la loi relative à l'emploi des handicapés.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Handicapés publiée le 21/09/1989

Réponse. - La liste des catégories exigeant des conditions d'aptitudes non décomptées dans l'effectif des salariés pour la détermination de l'assiette de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés fixée par le décret n° 88-77 du 22 janvier 1988 sera reconsidérée conformément à l'article D 323-3 du code du travail. L'examen en sera effectué au regard des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 tels qu'ils ressortiront des déclarations des employeurs pour l'année 1988 et des demandes formulées par différents secteurs professionnels. L'exploitation des déclaration des employeurs pour l'année 1988 est actuellement opérée par les directions départementales du travail et de l'emploi. Une commission désignée parmi les membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés procédera à cet examen et présentera ses conclusions au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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