Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 16/06/1988
M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les préoccupations exprimées par de nombreux élus à l'égard de l'application des nouveaux critères servant au calcul du potentiel fiscal des communes tels que définis par l'article 10 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement. En effet cet article prévoit que le montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales est majoré du montant des bases correspondant à l'attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Cela a pour conséquence, notamment dans les communes où le taux de la taxe professionnelle est très faible et ne peut être augmenté du fait de la liaison solidaire existant avec les autres taxes, de faire apparaître une richesse fiscale totalement artificielle et en tout état de cause fort préjudiciable dans la mesure où le potentiel fiscal constitue l'un des critères servant à la dotation globale de fonctionnement et détermine également l'importance des taux des subventions départementales ou encore sert de référence pour la répartition de certaines charges intercommunales. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre ou de proposer au vote du Parlement visant à remédier à cet état de fait.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/08/1988
Réponse. - La détermination du potentiel fiscal, tel qu'il est pri en considération pour le calcul de la dotation de péréquation de la dotation globale de fonctionnement, a été modifiée, aux termes de l'article 5 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire. Désormais, cette notion ne tiendra plus compte des attributions reçues par les communes au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. En effet, le gain initial que représentaient, pour les communes, ces attributions se trouvait compensé par un moindre versement au titre de la dotation de péréquation alors qu'il s'agissait de communes considérées comme défavorisées. Le potentiel fiscal d'une commune est désormais égal au " montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des imposit ions communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts ".
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