Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 16/06/1988
M. Fernand Tardy expose à M. le ministre de l'intérieur que le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 a fixé les règles d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés. L'article 40 prévoit " l'affectation à un emploi régi par des dispositions statutaires particulières ne peut avoir pour effet, si le fonctionnaire occupait cet emploi lors de son intégration dans le cadre d'emploi, de classer ce fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui qu'il occupait à la date de son intégration ". Dans le même temps, le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes fait une exception pour les fonctionnaires nommés dans un emploi fonctionnel de secrétaire général des communes de 5 000 à 10 000 habitants. En effet, l'article 8 du décret précité stipule que le secrétaire général des communes de 5 000 à 10 000 habitants perçoit le traitement afférent à son grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à l'indice brut 780. Pour un fonctionnaire intégré au 1er janvier 1988 au grade d'attaché 1re classe, 3e échelon, indice brut 701, détaché à la même date sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de 5 000 à 10 000 habitants, doit-on faire application des dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ? Ce fonctionnaire avait atteint avant son intégration le dernier échelon de l'emploi de secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants. Compte tenu de l'article 8, doit-il être rémunéré sur la base de son emploi ou sur celle de son grade.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/09/1988
Réponse. - S'agissant des secrétaires généraux des villes de 5 000 à 10 000 habitants, le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, en son article 8, prévoit que les " fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général de communes de 5 000 à 10 000 habitants perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé, sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à l'indice brut 780 ". Sur ce point, la possibilité offerte par cette disposition doit s'entendre comme n'étant applicable que lorsque l'indice afférent au grade est supérieur à l'indice brut terminal correspondant à l'emploi de secrétaire général, c'est-à-dire à l'indice 690. Il ne s'agit pas d'un choix pour l'intéressé, et le but de cette disposition - éviter que le secrétaire général de la commune soit moins bien rémunéré que les attachés de 1re classe qu'il peut avoir sous son autorité - en fait moins une dérogation à la règle fixée par l'article 40 du statut particulier des attachés territoriaux qu'un prolongement, fictif, de l'échelle indiciaire des secrétaires généraux de communes de 5 000 à 10 000 habitants. Au demeurant, cette possibilité n'est pas ouvertes aux seuls attachés de 1re classe mais à tous les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade dont l'échelle indiciaire est dotée d'un indice brut supérieur à 690.
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