Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/06/1988
M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la formation professionnelle, sur les dispositions des différents textes de loi concernant l'apprentissage. Ils prévoient, dans leur application, que l'agrément peut être accordé par le préfet du département et la commission de l'apprentissage à des entreprises remplissant les conditions prévues par les textes et ayant bénéficié d'un avis favorable des chambres de métiers, chambres de commerce et d'industrie et chambres d'agriculture. La circulaire n° 76005 du 7 janvier 1976 (Bulletin officiel n° 3 du 22 janvier 1976) exclut de cet agrément les entreprises relevant des secteurs des collectivités publiques. Or de nombreuses requêtes ont permis de constater que certains secteurs d'activité dans ce type d'entreprise peuvent proposer à des adolescents d'excellentes conditions pour une formation alternée. Il note en particulier les garages municipaux dont l'activité à la formation englobe complètement les programmes d'examen avec un parc de véhicules intéressant, du matériel de qualité et du personnel compétent. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de réviser les textes de base afin de permettre le développement de la formation alternée dans ces entreprises publiques. Il le remercie pour sa réponse.
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Réponse du ministère : Formation professionnelle publiée le 27/10/1988
Réponse. - Conformément aux dispositions des articles L. 117-1 et L. 117-2 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée. De multiples dispositions législatives et réglementaires se réfèrent explicitement au régime du travail dans le secteur privé et à ses institutions : conventions collectives, agrément du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, avis de la chambre consulaire, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou du comité d'entreprise, enregistrement du contrat par l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, conseil de prud'hommes, inspection du travail, etc. Il n'est donc pas possible juridiquement d'admettre que les communes soient soumises à une législation qui manifestement a été élaborée pour les entreprises du secteur privé et non pour le secteur public. C'est pourquoi, la circulaire n° 76005 du 7 janvier 1976 exclut de l'agrément, au titre de l'apprentissage, les entreprises relevant des secteurs des collectivités publiques. En outre le code de l'administration communale prévoit les conditions selon lesquelles sont recrutés les agents communaux et aucune disposition du code ne prévoit que l'apprentissage constitue une voie d'accès aux emplois communaux. Cette position a été réaffirmée par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale saisi de cette question, lors de son assemblée plénière du 24 octobre 1985.
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