Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/06/1988

M. Louis Souvet demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir lui préciser si le quota laitier, suivant les nouvelles modalités de transfert des quantités de références en matière laitière, sera rattaché à l'exploitant ou plutôt à la terre. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/11/1988

Réponse. - Le statut juridique des quotas est défini par les règlements communautaires d'une part, et par décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 paru au Journal officiel du 2 août 1987 fixant les modalités de transfert des quantités de références laitières entre producteurs de lait d'autre part. Les conditions d'application de ce décret sont définies dans les circulaires D.E.P.S.E./S.D.S.A./C 87 n° 7011 du 14 août 1987 et D.E.P.S.E./D.D.S.A./C 88 n° 7004 du 21 janvier 1988. Le décret précité est relatif aux différents cas de transferts de quantités de références laitières. Les articles 1 et 2 du décret traitent du transfert total d'une exploitation et visent successivement l'installation en production laitière et la réunion d'exploitations laitières. Dans ce dernier cas, un prélèvement de 50 p. 100 est opéré si la quantité de référence après transfert excède un seuil fixé par arrêté ministériel au niveau de 200 000 litres. En cas de démembrement d'une exploitation la quantité de référence est répartie en fonction de la superficie correspondante à l'exclusion des bois, landes, friches, étangs et cultures pérennes. En application de l'article 3 du même décret si la superficie transférée est inférieure à 20 hectares, la quantité de référence correspondante est ajoutée à la réserve nationale. Si elle est supérieure à 20 hectares, la quantité de référence reste attachée à l'exploitation du cessionnaire. Toutefois, si la quantité de référence de l'ensemble ainsi constitué dépasse 200 000 litres, un prélèvement au taux de 50 p. 100 est également opéré sur la quantité de référence transférée. En application de l'article 4 du décret précité, lorsque le successeur sur l'exploitation n'entend pas continuer la production laitière sur l'exploitation transférée la quantité de référence est ajoutée à la réserve nationale. Enfin, dans certains cas, en application des articles 6 et 7 du décret la quantité de références est attribuée aupreneur sortant dans certaines conditions bien précisées et notamment sous réserve de l'accord du bailleur en cas de non-reconduction du bail. Les quantités de références laitières affectées à la réserve nationale en application du décret sont tenues à la disposition du commissaire de la République du département d'origine qui les réattribue après avis de la commission mixte aux producteurs prioritaires ou aux cessionnaires des terres. Ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication des différents textes précités au Journal officiel, soit le 2 août 1987 pour le décret et, le 27 décembre 1987 pour l'arrêté ministériel du 15 décembre 1987 fixant les catégories d'attributaires des quantités de références.

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