Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/06/1988
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale, sur les difficultés que rencontrent les travailleurs sociaux et médecins pour l'intégration des personnes présentant un handicap mental léger. En effet, ces personnes ne peuvent être admises au sein d'un hôpital parce que ne souffrant pas de lésions graves, ni au sein d'un centre d'aide par le travail, leur trouble révélant une impossibilité à vivre et à travailler dans ce type d'établissement. Les solutions intermédiaires sont rares, et de nombreuses familles ne peuvent se permettre financièrement une inscription dans un établissement privé. A cet effet, il lui demande de bien vouloir lui préciser les orientations du Gouvernement à ce sujet et de lui indiquer les possibilités offertes aux familles en cas d'hébergement dans une institution privée.
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Transmise au ministère : Handicapés
Réponse du ministère : Handicapés publiée le 23/02/1989
Réponse. - Les personnes handicapées qui ne possèdent pas une capacité suffisante pour exercer une activité professionnelle même en milieu protégé mais qui, néanmoins, ont une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes peuvent être accueillies, après décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans des foyers qui mettent en oeuvre des soutiens médico-sociaux adaptés à leur état. Ces institutions sont créées à l'initiative des départements qui, depuis les lois de décentralisation, sont responsables de l'hébergement et du maintien à domicile des personnes handicapées. La participation des personnes handicapées à leurs frais d'hébergement est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale conformément aux dispositions du décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977, relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la personne handicapée dans des établissements ; celui-ci étant modulé, selon qu'il s'agit de ressources tirées du travail, dont le tiers est laissé à leur disposition, ou d'autres ressources, dont ils ne conservent que 10 p. 100, sans que ce minimum puisse être inférieur à 1 p. 100 du montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés. Au surplus, la commission peut décider de conditions plus avantageuses laissant à l'intéressé des ressources supérieures au minimum réglementaire pour tenir compte de sa situation et favoriser son insertion. S'il y a lieu, ce qui est le plus souvent le cas, l'aide sociale départementale prend en charge les frais de séjour dans ces établissements non couverts par la participation des handicapés.
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