Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 09/06/1988
M. Michel Moreigne expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, que l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 établit une situation provisoire qui se caractérise par le maintien des prestations antérieures de toute nature, assurées par chaque collectivité et nécessaires au fonctionnement des services. Cette disposition est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des lois prévues à l'article 1er de la loi précitée. Or, la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 a déterminé les principes généraux qui doivent présider à la " sortie de l'article 30 ", donc à la prise en charge respective par l'Etat et le département des moyens matériels, financiers et en personnel nécessaires à l'exercice de leurs compétences : mise à disposition gratuite des biens appartenant à une collectivité et affectés à un service ne dépendant pas d'elle ; prise en charge, par chaque collectivité, des services placés sous son autorité ; maintien des charges antérieurement supportées par chaque collectivité. Pour le département, l'application stricte de ces principes conduit aux dispositions suivantes : les biens affectés actuellement dans les subdivisions territoriales et au parc départemental, services non transférés, seront considérés comme propriétés de l'Etat alors même que le département a financé la majeure partie des immeubles et des matériels qui les composent. Le département ne disposerait plus d'aucun droit de propriété sur " l'outil de travail ", situation paradoxale puisqu'il en est le principal utilisateur en raison de l'importance de son réseau. Il ne pourrait prétendre en fait qu'à un droit à prestations dans des limites encore mal définies. Aussi, avant toute mise au point d'un nouveau décret intervenant en application de la loi du 11 octobre 1985, n'importe-t-il pas que M. le ministre de l'équipement et du logement fasse part des expériences pratiquées dans certains départements sur le transfert des parcs et des subdivisions, et la création d'établissements publics, seules solutions permettant au département d'assurer en toute indépendance l'exercice de ses compétences. M. le ministre est-il susceptible d'indiquer les perspectives de solutions aux problèmes exposés ?
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 15/12/1988
Réponse. - L'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 a prévu le maintien des prestations antérieures de toute nature, assurées par chaque collectivité et nécessaires au fonctionnement des services. Cette disposition est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des textes législatifs prévus à l'article 1er de la loi précitée. La loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 a déterminé les principes généraux qui doivent présider à " la sortie de l'article 30 ", donc à la prise en charge respective par l'Etat et le département des moyens matériels, financiers et en personnel nécessaires à l'exercice de leurs compétences. L'application stricte de ces principes conduirait effectivement à ce que les biens affectés actuellement dans les subdivisions territoriales et au parc départemental - services non transférés restant des services de l'Etat - soient mis à la disposition gratuite de l'Etat, même pour ceux dont le département est propriétaire ou qu'il a largement financés. Dans le cas particulier des parcs routiers départementaux, des études très précises sont menées avec les ministères de l'intérieur et du budget en vue de la création d'un compte de commerce Etat qui se substituerait au compte d'avance du budget départemental pour le fonctionnement du parc routier départemental. Si ces études sont concluantes, la démarche pour la mise en oeuvre de cette réforme consisterait à expérimenter d'abord le nouveau dispositif dans quelques départements choisis en accord avec les présidents de conseils généraux. Ainsi pourraient être définies de façon pragmatique les différentes solutions possibles de " sortie de l'article 30 " tenant compte du caractère particulier des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement, dont certains restent mis à disposition du département avec une entité spécifique, le parc, qui fonctionne actuellement avec des apports très importants du département, son principal utilisateur. S'agissant par ailleurs des expériences actuellement en cours, celles-ci ne portent pas sur le transfert des parcs et des subdivisions territoriales, transfert qui serait en contradiction avec le décret du 13 février 1987 qui prévoit leur mise à la disposition du département. Elles ont trait, d'une part, au mode de fonctionnement du parc et, d'autre part, à la mise sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général de subdivisions territoriales pour les missions relatives à la gestion et à l'exploitation du réseau routier départemental. Enfin, l'éventualité de la création d'un établissement public a donné lieu à une étude très poussée à l'échelon interministériel. Mais cette étude a conclu à l'impossibilité juridique d'envisager une telle solution, compte tenu notamment des prérogatives de puissance publique dont disposent les services extérieurs de l'Etat.
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