Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 09/06/1988

M. Guy Allouche appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment sur les mesures concernant les commissions administratives paritaires. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée prévoyait, en sa rédaction initiale, qu'une C.A.P. était créée pour chaque corps auprès du centre de gestion de la collectivité ou de l'établissement compétent. Le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux C.A.P. des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, indiquait en son article 36 que la mise en place de chaque C.A.P. devait intervenir dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du corps pour lequel la C.A.P. était créée. Or, la gestion par " corps " n'a jamais été effective. La loi n° 84-529 du 13 juillet 1987 modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dispose désormais qu'une C.A.P. est créée pour chaque catégorie A, B, C et D de fonctionnaires, C.A.P. placée auprès de la collectivité dans le cas où celle-ci n'est pas affiliée à un centre de gestion. Ainsi, une collectivité territoriale telle qu'une région, non affiliée à un centre de gestion et qui n'aurait procédé à des recrutements d'agents dans le cadre titulaire que postérieurement à la loi du 26 janvier 1984, ne disposerait pas, dans l'état actuel des choses, de commission administrative paritaire. En conséquence, il lui demande : 1° de bien vouloir lui faire savoir si un décret portant modification du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985, devant permettre des élections aux C.A.P. pour chaque catégorie A, B, C et D de fonctionnaires, sera prochainement publié au Journal officiel ; 2° de bien vouloir lui préciser, dans l'attente de l'éventuelle publication dudit décret modificatif, si une autorité territoriale telle que celle susvisée placée dans l'hypothèse d'une prise de décision concernant la carrière d'un fonctionnaire territorial et requérant l'avis de la C.A.P., peut bien légalement prendre la décision considérée sans avoir consulté de C.A.P., en faisant application de la théorie jurisprudentielle dite " des formalités impossibles " qui dispose qu'une administration ne commet pas d'illégalité en n'accomplissant pas certaines formalités alors qu'elle ne peut matériellement pas les effectuer.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 08/09/1988

Réponse. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1987 modifiant la loi du 26 janvier 1984 a prévu l'institution de commissions administratives paritaires pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux. Ces dispositions nécessitent un décret d'application qui est actuellement en préparation. Ce décret se substituera au décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985, qui n'est jamais entré en vigueur puisque les corps initialement prévus n'ont pas été constitués. Dans l'attente de l'intervention de ce décret et de la mise en place des nouvelles commissions administratives paritaires, qui n'est pas envisagée avant les prochaines élections municipales, les dispositions statutaires antérieures à la loi du 26 janvier 1984 restent applicables. Toutefois, au fur et à mesure de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les commissions paritaires actuelles sont complétées. Les nouvelles appellations de grade sont introduites dans leurscatégories constitutives. Cette opération n'entraîne pas d'élections. La jurisprudence dite " des formalités impossibles " permet de s'abstenir de consulter une commission administrative paritaire si celle-ci ne peut matériellement être constituée. Les régions qui emploient, actuellement, du personnel titulaire peuvent mettre en place leur propre commission administrative paritaire. Cette commission administrative doit être créée conformément à l'article 75-II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, c'est-à-dire se référant aux modalités adoptées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région ou à celles prévues par le décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des administrations de l'Etat.

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