Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 09/06/1988
M. Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité et sur celles de son décret d'application n° 86-1403 du 31 décembre 1986. A cet égard, il lui demande de bien vouloir lui fare connaître, pour chacun des départements, le montant du prélèvement effectué sur la D.G.D. au titre de 1987 pour les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'Etat d'action sociale et de santé.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/08/1988
Réponse. - A compter de 1987, sont reprises en charge par l'Etat les dépenses relatives au personnel, au fonctionnement et à l'équipement des directions départementales de l'action sanitaire et sociale. Les modalités de prise en charge sont identiques à celles définies pour les préfectures, sous réserve des adaptations prévues par le décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986. I. - Les dépenses de personnel : il s'agit, comme dans le cas des préfectures, de tirer les conséquences financières, d'une part, des vacances existant dans les emplois occupés par des agents mis à disposition et, d'autre part, de l'exercice du droit d'option reconnu aux personnels de l'Etat ou du département qui font l'objet, selon le cas, d'une mise à disposition du département ou de l'Etat. Ces transferts financiers entre l'Etat et les départements s'effectuent chaque année, à compter de 1987, au fur et à mesure que les postes faisant l'objet d'une mise à disposition deviennent vacants ou que les agents affectés dans un service relevant d'une collectivité autre que celle dont ils dépendent statutairement exercent leur droit d'option. Leur montant est arrêté par accord avec le président du conseil général. En cas de désaccord, il est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. La différence entre les dettes et créances ainsi constatées au titre de 1987 entre l'Etat et le département fait l'objet d'une compensation financière ; selon que le solde est positif ou négatif pour l'Etat, le montant de la dotation générale de décentralisation du département ou le produit de la fiscalité transférée est diminué ou augmenté à due concurrence. Un recensement prévisionnel des vacances d'emploi et des emplois susceptibles d'être libérés en 1987 par l'exercice du droit d'option a été effectué afin d'en apprécier l'incidence sur la D.G.D. Il conduit à abonder la D.G.D. de 13 085 508 F. Ces crédits ne concernent toutefois que 73 départements dans lesquels un accord est intervenu avec le président du conseil général. Pour les 27 départements restants, toute traduction financière est différée dans l'attente d'un accord local ou de l'engagement éventuel de la procédure unilatérale rappelée ci-dessus. II. - Les dépenses de fonctionnement et d'équipement : en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les modalités de prise en charge sont celles définies par les articles 17 et 18 de la loi du 11 octobre 1985. En contrepartie de cette prise en charge directe par l'Etat, le montant de ces dépenses, actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 1987 a été déduit du montant de la dotation générale de décentralisation ou,le cas échéant, a donné lieu à augmentation de l'ajustement opéré sur la fiscalité transférée au département. Le prélèvement auquel il a été procédé en 1987 se fondait : sur le montant figurant dans les états récapitulatifs des dépenses de fonctionnement et d'équipement immobilier (entretien et grosses réparations) transmis au ministère des affaires sociales et de l'emploi ; à défaut de ces états, sur les estimations réalisées par les services centraux du ministère des affaires sociales et de l'emploi ; pour ce qui est des dépenses d'équipement immobilier visées à l'article 21 de la loi, le prélèvement effectué en 1987 a été calculé sans tenir compte du mécanisme de péréquation fixé par le décret précité du 31 décembre 1985, dans l'attente d'une adaptation de ce mécanisme à la situation particulière des services d'action sanitaire et sociale. Les montants figurant au tableau ci-joint annexé restent provisoires. Lorsque les données nécessaires à la fixation du montant définitif du prélèvement seront connues, il sera procédé à la régularisation de la D.G.D. des départements. nota:voir tableau p.891 et 892 ; la situation particulière des services d'action sanitaire et sociale. Les montants figurant au tableau ci-joint annexé restent provisoires. Lorsque les données nécessaires à la fixation du montant définitif du prélèvement seront connues, il sera procédé à la régularisation de la D.G.D. des départements. nota:voir tableau p.891 et 892
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