Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 09/06/1988

M. Christian Bonnet expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, qu'au-delà des importantes mesures prises en 1987 pour remédier aux difficultés des familles confrontées à une forte progression de leurs mensualités d'emprunts à des taux élevés, il apparaîtrait nécessaire d'aménager la loi n° 79-596 du 16 juillet 1979 pour tenir compte de la situation particulière des emprunteurs se retrouvant au chômage, en prévoyant systématiquement le report de la durée de suspension des obligations à la fin du prêt. Il lui demande de lui faire part de son sentiment sur cette proposition.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/09/1988

Réponse. - Afin de prévenir les conséquences des pertes d'emploi sur la situation financière des accédants à la propriété, la plupart des organismes prêteurs ont mis en place des systèmes d'" assurance chômage " qu'ils proposent à leurs emprunteurs, notamment aux titulaires de prêts aidés à l'accession à la propriété (P.A.P.) en cours de remboursement. On peut estimer que ces assurances couvrent environ la moitié des emprunteurs P.A.P., et sans doute plus du tiers des souscripteurs de prêts privés pour les prêts autorisés depuis 1985. Le développement des dispositifs dans le cadre contractuel est conforme à l'intérêt des consommateurs comme à celui des prêteurs et doit être encouragé. Il est à noter par ailleurs que l'article 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier permet de suspendre provisoirement, par ordonnance du juge des référés, l'exécution des obligations du débiteur, notamment en cas de licenciement. L'ordonnance peut décider que, " durant le délai de grâce, les échéances reportées ne produiront point effet ". Une réforme législative qui viserait à établir, pour les emprunteurs se retrouvant au chômage, le report systématique du versement des échéances suspendues à la fin du prêt paraît difficilement envisageable. En effet, une telle disposition romprait le principe d'égalité entre les parties régissant tout contrat de droit privé. Si une telle mesure était néanmoins introduite pour les contrats passés entre un emprunteur et un établissement prêteur, elle impliquerait en tout état de cause de prévoir un système de compensation financière automatique pour le prêteur tenu à rembourser les ressources qu'il s'est procurées et pour lequel il n'existe pas actuellement de faculté de suspension des obligations qu'il a souscrites envers ses débiteurs.

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Erratum : JO du 20/10/1988 p.1172

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