Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - R.D.E.) publiée le 09/06/1988

M. Pierre Laffitte attire l'attention de Mme le ministre des affaires européennes sur la procédure que doivent suivre les fonctionnaires qui se rendent dans les pays de la Communauté européenne. En effet, la signature des ordres de mission pour l'étranger relève de l'autorité ministérielle et nécessite une lourde procédure, qui ne paraît plus être acceptable dans le cadre de la préparation de l'Europe de 1992, pour des déplacements qui engagent des frais moins importants que pour se rendre à Nice, par exemple. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas judicieux d'aligner la procédure d'autorisation de déplacements dans les pays de la Communauté européenne sur celles existant à l'intérieur de la France métropolitaine et qui sont déjà applicables aux déplacements vers Bruxelles.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 23/08/1990

Réponse. - La procédure d'autorisation de déplacements des fonctionnaires qui se rendent en mission dans les pays de la Communauté européenne est déjà alignée sur la procédure qui vaut pour les déplacements à l'intérieur de la France métropolitaine. Cette procédure, qui a pour objet de permettre le contrôle a priori des missions par le contrôleur financier représentant le ministère des finances auprès du département, est relativement légère : chaque fonctionnaire communique au département les dates et le motif de son déplacement jusqu'à présent de façon satisfaisante et reste la seule applicable en l'état actuel de la réglementation. En ce qui concerne les déplacements vers Bruxelles à l'occasion de réunions de travail aux Communautés européennes, il existe effectivement une procédure différente. Elle repose sur la centralisation des demandes d'ordres de mission par les Communautés européennes et par le S.G.C.I. Les Communautés européennes font l'avance des frais de voyage et un remboursement intervient en fin de mois. Il reste que les déplacements de fonctionnaires doivent recevoir l'accord du S.G.C.I. Enfin, il va de soi que cette procédure n'est applicable qu'aux Communautés européennes qui acceptent de jouer un rôle de centralisation de demandes.

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