Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 09/06/1988

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la famille, des droits de la femme, de la solidarité et des rapatriés, sur la situation des orphelins de la marine marchande. Il lui rappelle que la pension temporaire d'orphelin est égale à 10 p.100 de la pension du marin et qu'elle n'est pas cumulable avec les prestations familiales. Il lui demande s'il envisage tout prochainement le cumul des allocations familiales avec la pension d'orphelin pour la veuve C.R.M. (caisse de retraite des marins) dont le montant de la pension est inférieur au S.M.I.C. Il lui demande en outre, pour les veuves de marins, si elle envisage la bonification entière à la veuve de marin ainsi que la forfaitisation de toutes les bonifications. Il lui demande enfin quelles mesures elle envisage de prendre pour que le marin ayant pris sa retraite à cinquante ans puisse retrouver à cinquante-cinq ans celle-ci liquidée sur la totalité de ses annuités de cotisation.

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Transmise au ministère : Mer


Réponse du ministère : Mer publiée le 22/09/1988

Réponse. - 1. La pension temporaire d'orphelin, servie par la caisse de retraites des marins (C.R.M.) aux veuves de marins qui ont en charge l'éducation d'un ou plusieurs enfants, ne peut être versée en totalité cumulativement avec certaines prestations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation parentale d'éducation, allocation au jeune enfant). L'interdiction du cumul des prestations ou pensions servies accessoirement à une pension de retraite avec les prestations familiales résulte de dispositions du code de la sécurité sociale qui pose, à l'article L. 553-3, la règle du service prioritaire des prestations familiales. Ces dispositions prévoient que les prestations accessoires aux pensions doivent être réduites à due concurrence du montant des prestations familiales, lorsque ces dernières sont d'un montant inférieur. Dans l'hypothèse où les prestations accessoires sont inférieures aux prestations familiales, la C.R.M. assure le versement d'un complément différentiel. Cette règle de non-cumul est générale et ne vise pas uniquement les pensions du règime spécial de sécurité sociale des marins. Toutefois, l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale exclut de son champ d'application un certain nombre de prestations familiales ; la pension temporaire d'orphelin de la C.R.M. est ainsi entièrement cumulable avec l'allocation de soutien familial, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de logement (lorsque cette dernière est servie au titre d'un handicapé infirme âgé de plus de vingt ans). L'extension des possibilités de cumul aux autres prestations familiales ne saurait être envisagée au niveau du seul régime des marins, dans la mesure où elle suppose une modification de la législation d'ensemble régissant le dispositif des prestations familiales. 2. Les pensions servies par la C.R.M. sont assorties de bonifications au bénéfice des pensionnés qui ont élevé deux enfants au moins. Le montant de ces majorations, comme dans tous les régimes d'assurance vieillesse qui accordent des bonifications pour enfants, est exprimé en pourcentage du montant du principal de la pension et s'analyse comme un élément constitutif de l'avantage vieillesse. Certaines associations de pensionnés de la marine marchande se sont prononcées en faveur d'un système fondé sur une forfaitisation de la bonification pour enfants. Cette proposition ne paraît pas emporter l'adhésion de la majorité des pensionnés intéressés. Néanmoins, des éléments chiffrés sur les conséquences de ce souhait ont été présentés au conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine ; des discussions complémentaires auront donc lieu dans ce cadre. Il convient toutefois de noter que l'attribution d'une somme uniforme à tous les pensionnés, indépendante du montant de la pension, pourrait s'analyser comme une allocation familiale spécifique au régime d'assurance vieillesse des marins et donc soulever des difficultés particulières. S'agissant du taux de la réversion de la bonification, celui-ci est aligné dans le système actuel sur le taux applicable pour la réversion de la pension du marin décédé. L'attribution à la veuve de la totalité de la majoration dont bénéficiait le mari pensionné ne peut être envisagée compte tenu de ce principe d'alignement. Il importe de préciser à cet égard qu'aucun régime de base de sécurité sociale ne prévoit de faire bénéficier les conjoints survivants du montant intégral des bonifications qui étaient attachées à la pension de l'assuré. 3. Le code des pensions de retraite des marins (C.P.R.M.) offre la faculté au marin qui totalise vingt-cinq années de navigation d'obtenir dès cinquante ans le service d'une pension par anticipation sur l'âge normal de la retraite, qui est fixé dans ce régime à cinquante-cinq ans lorsque se trouve réuni un minimum de quinze années de services valables pour pension. Ce droit à une pension de retraite à l'âge de cinquante ans a pour contrepartie la limitation du taux de rémunération à 50 p. 100 du salaire retenu pour le calcul de la pension. Le décret n° 85-1155 du 5 novembre 1985 exonère cependant de ce plafonnement les marins qui sollicitent la liquidation de leurs droits à pension avant cinquante-cinq ans dès lors qu'ils sont âgés de cinquante-deux ans et demi et qu'ils réunissent trente-sept annuités et demie de services. La mesure tendant à permettre la rémunération à cinquante-cinq ans des annuités supérieures au nombre admissible pour la pension prise à ci nquante ans conduirait, de fait, à un nouvel abaissement de l'âge de la retraite pour les ressortissants du régime des marins. Compte tenu de l'existence dans le régime spécial d'assurance vieillesse des marins de règles d'attribution de pension globalement plus favorables que celles en vigueur dans d'autres régimes, et eu égard au déséquilibre financier de ce régime, qui doit faire appel à une participation majoritaire de l'Etat, une réforme des conditions actuelles d'octroi des pensions, comme il est suggéré, n'est pas susceptible d'être envisagée. ; code des pensions de retraite des marins (C.P.R.M.) offre la faculté au marin qui totalise vingt-cinq années de navigation d'obtenir dès cinquante ans le service d'une pension par anticipation sur l'âge normal de la retraite, qui est fixé dans ce régime à cinquante-cinq ans lorsque se trouve réuni un minimum de quinze années de services valables pour pension. Ce droit à une pension de retraite à l'âge de cinquante ans a pour contrepartie la limitation du taux de rémunération à 50 p. 100 du salaire retenu pour le calcul de la pension. Le décret n° 85-1155 du 5 novembre 1985 exonère cependant de ce plafonnement les marins qui sollicitent la liquidation de leurs droits à pension avant cinquante-cinq ans dès lors qu'ils sont âgés de cinquante-deux ans et demi et qu'ils réunissent trente-sept annuités et demie de services. La mesure tendant à permettre la rémunération à cinquante-cinq ans des annuités supérieures au nombre admissible pour la pension prise à ci nquante ans conduirait, de fait, à un nouvel abaissement de l'âge de la retraite pour les ressortissants du régime des marins. Compte tenu de l'existence dans le régime spécial d'assurance vieillesse des marins de règles d'attribution de pension globalement plus favorables que celles en vigueur dans d'autres régimes, et eu égard au déséquilibre financier de ce régime, qui doit faire appel à une participation majoritaire de l'Etat, une réforme des conditions actuelles d'octroi des pensions, comme il est suggéré, n'est pas susceptible d'être envisagée.

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