Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 09/06/1988

M. Joseph Caupert appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur le caractère contraignant de certaines dispositions réglementaires interdisant toute construction à une distance inférieure à trois cents mètres d'un plan d'eau. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de prévoir la possibilité de dérogations à ces dispositions lorsque le relief du terrain le justifie, dans les régions montagneuses notamment.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 24/11/1988

Réponse. - Les lacs constituent un atout indéniable pour le développement des activités de tourisme et de loisirs. La longueur encore disponible de leurs rivages étant limitée, il est indispensable de préserver ces espaces d'une urbanisation excessive et désordonnée, sous peine d'empêcher à terme la réalisation d'équipements collectifs de loisirs, de porter atteinte à la qualité des sites et des paysages lacustres et de polluer les eaux par des rejets urbains. Pour assurer cette protection, des mesures législatives ont été prises : la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, applicable dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie inférieure à 1 000 hectares, faisant partie des zones de montagne dont la liste est fixée par arrêté. Les règles définies par l'article L. 145-5 nouveau du code de l'urbanisme précisent que les parties naturelles des rives des plans d'eau sont protégées sur une distance de 300 mètres à compter de la rive et qu'y sont interdites toutes constructions et installations, à l'exception de certains bâtiments, installations et équipements définis dans le même article. Lorsque des documents d'urbanisme (plan d'occupation des sols ou schéma directeur) sont établis, ces dispositions peuvent être adaptées, pour permettre soit une extension mesurée des agglomérations, soit la délimitation, à titre exceptionnel, des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, notamment. Il y a lieu de préciser que, en ce qui concerne les communes riveraines de plans d'eau d'une superficie inférieure à 1 000 hectares, ne faisant pas partie des zones de montagne, c'est le droit commun qui s'applique (règlement national d'urbanisme ou plan d'occupation des sols, s'il en existe) - la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, applicable aux communes littorales des plans d'eau intérieurs d'unesuperficie supérieure à 1 000 hectares. Les règles définies par l'article L. 146-4 nouveau du code de l'urbanisme précisent que, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite du rivage, à l'exception de certains bâtiments définis dans le même article. Il convient de souligner que toutes ces dispositions législatives, qu'il n'est pas envisagé de modifier, ont été largement discutées lors des débats parlementaires, qui ont permis de bien préciser l'objectif des articles L. 145-5 et L. 146-4 en matière de protection, ainsi que la portée et la nature des dérogations aux interdictions.

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Erratum : JO du 15/12/1988 p.1439

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