Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 02/06/1988
M. Guy Allouche attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur les dispositions des décrets n°s 78-1097, 87-1099, 87-1105, 87-1109 et 87-1110 du 30 décembre 1987, publiés au Journal officiel le 31 décembre 1987, portant respectivement statuts particuliers des cadres d'emplois des administrateurs, attachés, rédacteurs, commis et agents administratifs territoriaux. Les dispositions réglementaires susvisées stipulent toutes en leur article 4-2° que les concours internes d'accès aux cadres d'emplois considérés sont ouverts, sous certaines conditions d'ancienneté de services publics effectifs qui s'apprécient au 1er janvier de l'année du concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Des commentaires parus, relatifs aux décrets concernés, il ressort que les termes " agents publics " concernent tout agent non titulaire territorial, hospitalier ou de l'Etat ayant la qualité d'agent public ; soit, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat en la matière, à tout agent non titulaire participant directement à l'exécution d'un service public. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, dans la perspective des prochains concours, si cette interprétation des termes " agents publics " peut bien être retenue.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/08/1988
Réponse. - Les termes " agents publics " figurant dans les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale concernent tout agent non titulaire territorial, hospitalier ou de l'Etat ayant la qualité d'agent public, c'est-à-dire, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, tout agent non titulaire participant directement à l'exécution d'un service public.
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