Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 05/05/1988

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur une difficulté d'interprétation susceptible de résulter de la rédaction d'une réponse publiée au Journal officiel du 15 février 1988, Débats parlementaires, Assemblée nationale, p. 700. Il y est indiqué que " sont considérés comme des travaux de reconstruction, les travaux comportant soit la démolition complète d'un immeuble suivie de sa reconstruction, soit les modifications importantes apportées au gros oeuvre, soit une reconstruction complète après démolition intérieure d'une unité d'habitation suivie de la création d'aménagements neufs. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies C.G.I. et à la réduction forfaitaire de 35 p. 100 déjà citée, ces travaux doivent faire en outre l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable rendus obligatoires par le code de l'urbani
sme ". L'instruction du 5 février 1987 (BODGI 5 février 1987) précise dans son paragraphe 6 que " pour l'octroi de la réduction d'impôt un logement est considéré comme reconstruit lorsque la mutation est placée dans un champ d'application de la T.V.A. ". Or, il peut arriver que les logements reconstruits au sens de la T.V.A. n'aient pas fait l'objet d'un permis de construire. Si dans de tels cas on exigeait le permis de construire pour faire bénéficier le constructeur de la réduction d'impôt alors que celui-ci ne serait pas nécessaire pour l'acquéreur d'un même logement dont la vente aurait été soumise à la T.V.A., on créerait une discrimination non prévue par le texte entre le constructeur et l'acquéreur d'immeuble. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que pour l'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies C.G.I. un logement doit être considéré comme reconstruit dès lors qu'en cas de vente sa mutation serait placée dans le champ d'application de la T.V.A. immobilière et ce même si compte tenu de la nature des travaux un permis de construire n'a pas été rendu nécessaire.

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La question est caduque

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